Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 16-25.038
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/05/2018
- Numéro d'affaire
- 16-25.038
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00853
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2018 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 853…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2018 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 853 F-D Pourvoi n° W 16-25.038 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société XPO Supply Chain France, anciennement dénomée ND Logistics, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M.
Karim Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur-Leterme, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prieur-Leterme, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société XPO Supply Chain France, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M.
Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 septembre 2016), que M.
Y... a été engagé le 2 juillet 2008 en qualité de cariste leader par la société ND Logistics, aux droits de laquelle vient la société XPO Supply Chain France ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin qu'il soit ordonné à la société de lui attribuer des heures de repos compensateurs pour les heures de nuit effectuées ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 3122-40 du code du travail « la contrepartie dont bénéficient les travailleurs de nuit est prévue par la convention ou l'accord mentionné à l'article L. 3122-33 », c'est à dire par une convention ou un accord collectif de branche étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement ; que selon l'article L. 3122-39 « les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale » ; que par application combinée de ces textes, la contrepartie au travail de nuit instaurée par convention ou accord collectif de branche peut prendre la forme de repos compensateur ou de compensation salariale ; que l'accord de branche du 14 novembre 2001 sur le travail de nuit pour le personnel des entreprises de transport routier est en conséquence conforme aux dispositions légales d'ordre public en ce qu'il prévoit la compensation du travail de nuit sous forme de majoration salariale ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-33, L. 3122-39 et L. 3122-40 du code du travail, ensemble les articles 3.1 et 3.2 de l'accord de branche du 14 novembre 2001 sur le travail de nuit pour le personnel des entreprises de transport routier ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 3122-39 et L. 3122-40 du code du travail alors applicables que la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale ; Et attendu qu'ayant retenu que la circonstance que l'employeur a substitué une simple compensation financière à celle sous forme de repos s'ajoutant à la prime de 20 % prévues par les articles 3.1 et 3.2 de l'accord du 14 novembre 2001 sur le travail de nuit pour le personnel des entreprises de transport routier, ne lui conférait pas le droit de refuser au salarié les repos compensateurs pour travail de nuit que lui accordent les dispositions légales d'ordre public précitées, la cour d'appel a pu en déduire que le salarié était en droit d'obtenir l'attribution des repos compensateurs d'une durée égale à 5 % du travail nocturne accompli au cours de la période considérée ou, en cas d'inexécution par l'employeur, une indemnité compensatrice des dits repos ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant souverainement apprécié, par motifs propres et adoptés, le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a fait, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société XPO Supply Chain France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société XPO Supply Chain France à payer à M.
Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société XPO Supply Chain France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société XPO SUPPLY CHAIN FRANCE, anciennement dénommée ND LOGISTIC SAS, à attribuer à monsieur Y... 91,61 heures de repos compensateur, d'AVOIR dit et jugé qu'à défaut d'exécution dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement la société serait condamnée à payer au salarié la somme de 1299,30 € à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur, et d'AVOIR condamné la société au paiement de la somme de 1299,30 € à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur si son employeur ne lui attribue pas le repos dû, et des sommes de 1.000 € au titre du préjudice subi et de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « L'article L. 31.22-39 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public, prévoit que les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés, sous forme de repos compensateur, et le cas échéant, sous forme de compensation salariale.
L'article L. 225-1 du code du travail fait interdiction aux conventions ou accords collectifs de déroger aux dispositions légales qui revêtent un caractère d'ordre public.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport applicable en l'espèce, prévoit en son article 3.1 pour cette contrepartie, une prime horaire de 20 % s'ajoutant à la rémunération effective et en son article 3.2 une compensation sous forme de repos d'une durée égale à 5 % du travail nocturne en complément de la compensation pécuniaire.
L'arrêté du 2 juillet 2002, portant extension du protocole d'accord de branche du 14 novembre 2001, a expressément indiqué que la compensation sous forme de repos devait être accordée à tous les personnels sédentaires de nuit.
La société appelante qui reconnaît ne pas avoir attribué de repos compensateur et qui soutient y avoir substitué une compensation financière s'appuie sur un procès-verbal d'accord du même jour que l'accord de branche du 14 novembre 2001, selon lequel les partenaires sociaux ont convenu d'une compensation pécuniaire équivalente pouvait se substituer au repos compensateur.
Il est toutefois admis que le Président de la commission nationale d'interprétation et de conciliation visée à l'article 23 de la convention collective applicable, a seulement pris acte de cet accord, lequel qui n'a pas fait l'objet l'arrêté ministériel d'extension d'autant qu'il contrevient aux objectifs poursuivis par le législateur alors même que les dispositions de l'article L. 2251-1 du code du travail comme il a été rappelé supra interdisent qu'il soit dérogé par accord collectif aux dispositions légales qui revêtent un caractère d'ordre public.
Il n'est pas sérieusement contesté que le repos compensateur pour les travailleurs de nuit présente un caractère d'ordre public et l'employeur n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il pouvait maintenir dans l'entreprise les dispositifs plus favorables ayant le même objet en vigueur jusque-là en son sein, alors qu'un repos compensateur au travail de nuit poursuit un objectif de santé publique et n'a pas le même objet qu'une simple compensation financière.
Il convient d'en déduire que la société appelante était tenue d'attribuer des repos compensateurs d'une durée égale à 5 % du travail nocturne accompli à tous les travailleurs de nuit, que le versement de la compensation prévue à l'accord précité n'était pas de nature à priver les salariés de ce droit et qu'il ne peut y être suppléé par une seule compensation financière.