Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-10.352
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Discrimination syndicale • Élections professionnelles • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/05/2017
- Numéro d'affaire
- 16-10.352
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10572
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Résumé
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fon…
Texte de la décision
SOC.
JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10572 F Pourvoi n° G 16-10.352 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Champagne Louis Y..., société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
Régis Z..., domicilié [...] , 2°/ au syndicat CGT du champagne maison du syndicat, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; M.
Z... et le syndicat CGT du Champagne ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme O..., conseiller rapporteur, M.
Schamber, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Champagne Louis Y..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.
Z... et du syndicat CGT du champagne maison du syndicat ; Sur le rapport de Mme O..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens du pourvoi principal et celui du pourvoi incident ci-après, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne la société Champagne Louis Y... aux dépens ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Champagne Louis Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Champagne Louis Y... à verser à M.
Z... les sommes de 25 000 € en réparation de son préjudice économique, de 8 000 € en réparation de son préjudice moral et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et au syndicat CGT du champagne la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ; ALORS, D'UNE PART, QUE les mentions de l'arrêt selon lesquelles, lors de l'audience publique du 30 septembre 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2015, Mme Martine Conté et Mme Marie-Lisette Sautron, conseillers rapporteurs, auraient entendu les plaidoiries et les écritures remises par les parties auraient été oralement soutenues à l'audience, constituent un faux qui justifie la cassation de l'arrêt après l'accomplissement de la procédure de demande en faux en vertu des articles 1028 et suivants du code de procédure civile ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en matière prud'homale, la procédure est orale ; que le principe de l'oralité des débats impose que les parties aient pu être entendues en leurs plaidoiries et que leurs moyens et prétentions aient été débattus contradictoirement ; qu'en l'espèce, en s'abstenant d'entendre les parties, la cour d'appel, qui n'a pas respecté le principe de l'oralité des débats, a violé ensemble les articles R.1453-3 du code du travail et 946 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Champagne Louis Y... à verser à M.
Z... les sommes de 25 000 € en réparation de son préjudice économique, de 8 000 € en réparation de son préjudice moral et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et au syndicat CGT du champagne la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE au contraire de ce que fait valoir l'appelante, les premiers juges, ont exactement rappelé les principes et plus particulièrement le régime probatoire qui régissent les litiges autour de la discrimination syndicale ; que dans l'état des moyens de preuve émis en première instance, c'est également exactement que le conseil de prud'hommes va retenir que Régis Z... excipait de suffisamment d'éléments de nature à faire supposer la réalité de la discrimination alléguée ; que devant la cour les dossiers ont été complétés ; que la Y... produit des pièces pour faire ressortir qu'elle a exécuté ses obligations sans discrimination envers Régis Z..., notamment en lui dispensant régulièrement des formations, en tenant des entretiens d'évaluation, en organisant un bilan de compétences, et que sur un plan général elle a mis en oeuvre des moyens pour prévenir des pratiques ou propos qui pouvaient apparaître comme non exclusifs de caractère discriminatoire – et les premiers juges ont exactement cité les propos pour le moins maladroits tirés d'un mail de la direction du 7 février 2006 – notamment en confiant au cabinet Ithaque en 2005 la mission d'établir un diagnostic affiné et de formuler des propositions, celles-ci ayant du reste abouti à la signature (et Régis Z... était es qualités signataire) d'un accord d'entreprise pour réviser la grille de classification ; que de même, la Y... combat suffisamment pour la période de 1989 à 2000, et notamment au moment de l'affectation de Régis Z... sur la cellophaneuse, les allégations de ce dernier quant au déclassement qu'il aurait subi du fait des tâches qui lui étaient confiées ; que d'abord les moyens dont excipe Régis Z... de ce chef sont trop peu circonstanciés (témoignages de Mme B... et de M.
C..., ainsi que les réponses de M.
D... à la sommation interpellative qui sont totalement évasives), étant observé que les tâches manuelles de rangement, emballages, et même balayage pour la propreté et la sécurité du poste de travail, ressortissent par nature à un emploi de conducteur de machines ; que la Y... justifie suffisamment et objectivement des adaptations techniques nécessaires pour la machine considérée qui ont exigé le recours à différents salariés successivement, ceci jusqu'au fonctionnement satisfaisant sans présence continue d'un conducteur de cet engin ; que la Y... vient également objectivement suffisamment faire ressortir qu'à partir de 2010 – même si l'inspection du travail s'était alarmée, mais la plainte subséquente ayant été classée sans suite – elle n'a pas discriminé Régis Z... du fait de son activité syndicale ; qu'il apparaît qu'il exécutait des tâches au service achats conformes à sa classification, dans le cadre d'objectifs, ayant reçu des formations et son affirmation selon laquelle les « BAT » (bons à tirer) et les tests transports lui auraient été retirés par rétorsion ne convainc pas d'une discrimination supposée ; que rien ne permet de retenir – quand bien même il est exact que ces tâches ont été confiées à d'autres personnes – que ces derniers constituaient la part la plus valorisante du poste de Régis Z... ; que le lien de causalité avec son implication syndicale de l'époque n'est pas avérée ; que des procès-verbaux, il apparaît que Régis Z... a pris part à la mise en oeuvre du droit d'alerte, qu'il a interpellé la direction sur la sécurité et les accidents du travail (notamment celui de M.
E...) et que des échanges vifs ont pu s'instaurer avec les représentants de l'employeur, sans toutefois, ainsi que l'observe l'appelante, que cela n'excède les limites habituelles d'opposition et d'affrontement qui peuvent survenir dans la vie d'une entreprise entre ses dirigeants et les institutions représentatives du personnel ; que de même en réorganisant le service, et la distribution des tâches, à l'occasion en 2013 de l'embauche de Mme F... – salariée titulaire d'un diplôme d'ingénieur, donc d'une classification supérieure à celle de Régis Z..., étant rappelé que de manière contemporaine les mérites et l'expérience de celui-ci avaient été reconnus par l'attribution du coefficient 195 – la Y... justifie de manière objective exclusive de discrimination l'exercice de son pouvoir de direction ; qu'en revanche, la Y... demeure défaillante à mettre en échec la matérialité de pratiques discriminatoires envers Régis Z... d'abord, comme l'ont retenu les premiers juges, de 1995 à 2005, puis comme cela est de plus fort étayé devant la cour, de 2007 à 2010 ; que pendant la première période – qui est celle de l'intensification de l'action syndicale de Régis Z..., ce dernier ne bénéficiera d'aucune progression de son coefficient ; que la Y... va expliquer cette situation en la ramenant de manière globale – et c'est la faille que met avec pertinence eu exergue l'intimé – à une comparaison sur la vitesse d'évaluation de carrière (nombre de points en nombre d'années) de 52 salariés cadres ou non cadres, ce qui rompt l'égalité, pour en déduire qu'au moins 12 d'entre eux ont connu aussi une période de 9 années sans évolution, et que du reste, c'est en vue d'une meilleure harmonisation qu'elle a mandaté le cabinet Ithaque ; que d'abord il doit être relevé que cette mesure, pour louable et destinée à pallier les défauts antérieures, n'est pas de nature à exonérer l'employeur de faits discriminatoires existants ; qu'il demeure que la Y... ne réfute pas concrètement et objectivement les conséquences des comparaisons de carrière – manifestement en sa défaveur – que fait Régis Z... avec des salariés : MM G..., H..., I..., J... et K... qui à l'époque étaient comme lui conducteur de machines P2 dont il n'est pas démontré, ni du reste allégué, qu'ils auraient eu des fonctions ou connaissances différentes, ni qu'ils auraient aussi exercé des responsabilités syndicales ; que concernant ces salariés la Y... ne justifie leur meilleure évolution de carrière qu'en se référant à leurs anciennetés, différentes de celle de l'intimé, mais sur ce point ce dernier rétorque exactement qu'il ne s'agit pas d'un critère admissible de différenciation de classification dans la mesure où existe conventionnellement une prime d'ancienneté destinée à récompenser la situation de chacun ; que s'avèrent insuffisamment convaincants au regard de la comparaison précise faite par Régis Z... des évolutions de coefficients, les éléments – selon l'appelante à intégrer dans l'évolution de carrière alors qu'ils sont distincts de la grille de classification et ne constituent donc pas un critère objectif – tirés des augmentations conventionnelles du point, des avantages individuels et des accords d'intéressement ; qu'il appert du tout que les premiers juges ont bien fondé leur décision ; qu'il s'y ajoute la période de 2007 à 2010 ; qu'il s'agit de celle où M.
L... – qui avait été le supérieur hiérarchique de Régis Z... – va quitter l'entreprise pour faire valoir ses droits à la retraite ; que dans une attestation citée par les premiers juges, M L... avait fait état de la discrimination subie par l'intimé pendant les années précédemment examinées et, à cet égard, c'est à tort que l'appelante croit pouvoir déceler une contradiction dans les moyens de Régis Z..., tirée de ce qu'il se prétendait discriminé pour le temps où il a oeuvré sous les ordres de M.
L... dont il souligne pourtant que ce dernier n'encourt aucun reproche à ce titre ; qu'il y a seulement lieu d'observer sur ce point que c'est précisément grâce à l'insistance de M L... – et les échanges de mails entre celui-ci et la direction comme son attestation le font ressortir – que Régis Z... après neuf années passées au coefficient 175 a obtenu l'attribution du 180 ; qu'il est avéré – sans qu'il y ait même lieu de rechercher s'il s'agissait ou non d'une suppression de poste – que dès le départ de M.