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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-26.955

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/01/2018
Numéro d'affaire
16-26.955
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00144

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2018 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrê…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2018 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 144 F-D Pourvoi n° E 16-26.955 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société CPM France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Annick Z..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société CPM France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 septembre 2016), que Mme Z... a été engagée à compter du 12 décembre 1995 par la société AZ Promotion aux droits de laquelle vient la société CPM France (la société) en qualité d'animateur-promoteur par contrat à durée indéterminée à temps partiel ; que n'ayant plus exercé d'activité auprès de la société à compter d'avril 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale le 18 avril 2013 pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, sa résiliation judiciaire et le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat à temps partiel en un contrat à temps complet et de le condamner en conséquence à payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que la présomption de travail à temps complet résultant de l'absence de mention de la répartition de la durée du travail entre les semaines du mois ou les jours de la semaine dans le contrat de travail à temps partiel n'est qu'une présomption simple qui peut être renversée par l'employeur par la preuve contraire que le contrat était à temps partiel ; qu'en l'espèce, les parties étaient convenues, d'un commun accord, que nonobstant la spécificité de l'activité professionnelle d'animation et promotion commerciale de la société CPM, subissant de fortes fluctuations d'activité sur l'année, l'engagement de Mme Z... en qualité d'animateur-promoteur serait sous forme de contrat à durée indéterminée à temps partiel prévoyant des périodes travaillées et non travaillées, afin de permettre à la salariée de continuer à exercer, sans condition, des missions d'animation auprès d'autres employeurs ; qu'ainsi, dès lors qu'il était établi, contractuellement et par des éléments probants, que les parties s'étaient engagées pour un temps partiel permettant à la salariée de refuser librement les missions proposées par l'exposante et de travailler, comme elle l'entendait et sans condition, pour d'autres employeurs, la cour d'appel ne pouvait pas requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps complet, sans violer les articles L. 1222-1, L. 3123-6 et L. 3123-14 du code du travail et l'article 1103 du code civil et l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et le principe de la proportionnalité de la sanction ; 2°/ que les conventions doivent être conclues et exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, en présence d'une clause du contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée offrant à la salariée la faculté de d'accepter ou de refuser, sans condition, les affectations successives qui lui seraient proposées par la société CPM France, afin de lui permettre de travailler selon son gré pour d'autres employeurs, ce dont il était justifié que la salariée avait effectivement cumulé les emplois, il s'en déduisait que la salariée avait été mise en mesure de décider elle-même si elle entendait travailler- ou non- avec CPM France et à quels moments ; qu'il s'en déduisait que la salariée ne s'était pas trouvée dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de la société CPM France et qu'elle avait au contraire usé de la liberté que lui offrait son contrat conclu avec CPM ; qu'ainsi, la cour d'appel qui a néanmoins prononcé la requalification à temps complet demandée de mauvaise foi par la salariée, a violé les articles 1103 et 1134 du code civil et les articles L. 1222-1, L. 3123-6 et L. 3123-14 du code du travail ; 3°/ que la requalification de contrat à temps partiel en contrat à temps complet n'a lieu d'être que s'il est justifié que la salariée a été obligée de se tenir continuellement à la disposition de son employeur, et, par hypothèse tel n'est pas le cas lorsqu'il est justifié que la salariée avait simultanément multiplié les emplois ; qu'en l'espèce, la société CPM France démontrait que comme l'autorisait le contrat de travail à temps partiel conclu avec Mme Z... - dont le but était de lui permettre d'exercer ses compétences auprès de multiples employeurs, au moment qui lui convenait durant les années 1994 à 2009, la salariée avait effectivement tout à la fois multiplié les engagements salariés à temps partiels en travaillant notamment pour le compte des sociétés A2C, DMF, MGS, DEMOSTHENE et refusé des missions proposées par CPM ; qu'en estimant que l'exercice par Mme Z... d'autres activités d'animation commerciale pour d'autres employeurs ne constituait pas un obstacle à la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet, quand il s'agissait là de la preuve que la salariée n'avait pas été contrainte de se tenir en permanence à la disposition de CPM et qu'elle avait effectivement usé de la liberté de refuser une ou des missions présentées par CPM pour exercer auprès d'autres employeurs, la cour d'appel a de plus fort violé les articles L. 1222-1, L. 3123-6 et L. 3123-14 du code du travail et le principe de la proportionnalité de la sanction ; 4°/ que le contrat doit être exécuté de bonne foi et le juge ne peut rompre l'équilibre contractuel fixé par les parties, en faisant droit à la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet, sans vérifier si cette sanction n'est pas disproportionnée au profit de la partie dont il est justifié qu'elle a été multi-salariée ; qu'en l'espèce, la société CPM France faisait valoir et justifiait qu'en raison de son cumul d'emplois, Mme Z... ne lui avait jamais écrit durant la période litigieuse pour lui demander de travailler davantage ou pour lui réclamer un rappel de salaire, préférant même, patienter trois années pour saisir le juge, dans l'attente des délibérés des autres actions contentieuses qu'elle avait menées contre ses différents employeurs en requalification de contrats en temps pleins - qu'elle n'avait par hypothèse jamais remplis -, escomptant que la société CPM n'ait pas conservé en archives les contrats de travail, les fiches de missions, et autres documents probants, ce qui l'aurait privée de la possibilité de se défendre efficacement et en cherchant à lui imposer une sanction disproportionnée eu égard à ses multiples actions en requalification et demandes en rappels de salaires ; qu'en décidant qu'il importait peu que Mme Z... ait exercé pour d'autres employeurs et ait attendu trois années à compter de la dernière animation avant de saisir la juridiction prud'homale, la cour d'appel, qui a ignoré cette réalité et ainsi prononcé cette sanction disproportionnée, a violé les articles 1104 et 1134 du code civil L. 1222-1 du code du travail les articles 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 6 §1 de la convention européenne des droits de l'homme ; 5°/ que tout jugement doit être motivé au regard des faits de l'espèce et le juge ne peut rejeter une demande sans examiner les pièces versées aux débats, qui viennent à son soutien ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer « que l'employeur ne peut utilement invoquer, pour s'opposer à la requalification, ni l'existence de la clause offrant à Mme Z... la faculté de refuser les missions qui lui étaient confiées, ni l'exercice par Mme Z... d'autres activités d'animation commerciale pour d'autres employeurs, ni encore le fait que cette dernière ait attendu trois années, après la dernière animation qu'elle lui a confiée, pour saisir la juridiction prud'homale » car en statuant par voie de pure affirmation négative, sans autrement expliquer ce refus d'analyse des pièces opérantes versées aux débats par l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail ne prévoyait pas la répartition de la durée du travail entre les semaines du mois ou les jours de la semaine et constaté que les bulletins de paye versés par l'employeur montraient que tant la durée du travail que les horaires de la salariée étaient variables d'un mois sur l'autre, ce dont elle a déduit que la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue n'était pas établie et que la salariée s'était trouvée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Et attendu que le rejet de premier moyen rend sans portée le second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CPM France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CPM France à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et Mme Aubert-Monpeysse, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché, en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société CPM France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR requalifié le contrat à temps partiel de Mme Z... en contrat à temps plein et D'AVOIR en conséquence condamné la société CPM France à verser à Mme Z... un rappel de salaire et congés payés afférents, avec intérêts de droit, D'AVOIR ordonné à la société CPM France de remettre à la salariée des documents sociaux conformes au présent arrêt et débouté l'exposante de ses demandes, la condamnant à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure ; AUX MOTIFS QUE « Mme Z... soutient que son contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat à temps complet au motif qu'il ne mentionnait pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois et qu'elle était donc à la disposition permanente de son employeur ; qu'elle demande en conséquence l'allocation d'une somme de 34 256,75 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à un temps complet pour la période de mars 2008 à avril 2010, outre les congés payés afférents ; Que la société CPM France conclut au débouté en faisant valoir qu'eu égard aux spécificités de l'activité d'animateur commercial, un contrat de travail intermittent ou bien à temps partiel annualisé a été conclu entre les parties lors de la signature du contrat, permettant de ne pas mentionner avec précision les périodes d…