Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-18.871

Arrêt du 30 septembre 2026Pourvoi n° 25-18.871

Ajoutée depuis 48 hContrat de travailRequalificationSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Chambéry · 3 juillet 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00779

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale le joueur
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Chambéry
  3. Arrêt rendu Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

39 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 30 septembre 2026

Rejet

M. DAVID, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 779 F-D

Pourvoi n° D 25-18.871

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2026

M. [Z] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 25-18.871 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2025 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Rugby club Savoie [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller doyen faisant fonction de président, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Rugby club Savoie [Localité 1], après débats en l'audience publique du 2 septembre 2026 où étaient présents M. David, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Le Quellec, conseillère, Mme Laplume, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 juillet 2025), M. [L] a été engagé en qualité de joueur de rugby pluriactif par l'association Rugby club Savoie [Localité 1] (le club), selon contrat de travail à temps partiel modulé conclu à effet du 1er juillet 2020 et ayant pris fin à son terme le 30 juin 2021.

2. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 et par l'accord du 11 juillet 2008 relatif au statut du joueur et de l'entraîneur de fédérale 1 rugby.

3. Le 20 septembre 2021, le joueur a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, d'obtenir la requalification de son contrat en contrat de travail à temps plein et le paiement de rappel de salaire à ce titre.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le joueur fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et en condamnation du club à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire dans son intégralité, alors « que lorsque le contrat à temps partiel est présumé être à temps complet, il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail était présumé à temps plein parce qu'il ne donnait aucun élément sur la répartition des horaires de travail et qu'il n'était pas démontré que le planning des matchs et le planning d'entraînement annuel indicatif auraient été effectivement transmis au salarié, de sorte qu'il appartenait à l'employeur d'apporter la preuve contraire d'une part que le salarié réalisait la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; que la cour d'appel a ensuite cependant débouté le joueur de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, aux motifs que "s'il ressort des échanges de messages Whatsapp versés aux débats par le salarié que certains événements (réunions, soirée partenaire, repas), entraînements à des horaires divers, séances de musculation, de pesée et de récupération étaient prévus 'en présence obligatoire', et que le salarié pouvait en être averti la veille pour le lendemain via Whatsapp, l'association Rugby club Savoie [Localité 1] justifie par la production d'un de ses bulletins de paie du mois de juin 2020 et il n'est pas contesté que M. [L] exerçait en parallèle à temps complet l'emploi de responsable exploitant VL depuis le 2 octobre 2017 pour la société Albanais voyages Favretto. L'association Rugby club Savoie [Localité 1] produit également la demande de dérogation de temps de travail à temps partiel de M. [L] à hauteur de 37,92 heures car disposant par ailleurs d'un contrat de travail. Ces éléments démontrent que le salarié n'était dès lors pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'association Rugby club Savoie [Localité 1]" ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser que l'employeur rapportait la preuve de la répartition de durée de travail convenue et que le joueur n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-6 du code du travail et 12.7.1.3.4 de la convention collective nationale du sport. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article 12.7.1.3.4. de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005, le contrat à temps partiel doit notamment mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et les modalités de communication par écrit au salarié des horaires de travail pour chaque journée travaillée, dont le délai de transmission du planning.

7. Selon l'article 7.1.4 du chapitre 1 du titre II de l'accord du 11 juillet 2008 relatif au statut du joueur et de l'entraîneur de fédérale 1 rugby, la durée minimale de travail d'un joueur de rugby est fixée à 17 h 30 hebdomadaires, ou, en présence d'un accord de modulation, à son équivalent annuel fixé à 803 h 30. Une durée de travail inférieure peut toutefois être contractualisée, pour permettre au joueur de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein. En cas de modulation du temps de travail, un programme annuel indicatif doit être établi par l'employeur et communiqué au joueur avant le premier entraînement collectif.

8. Il résulte de l'article L. 212-4-6, alinéas 1 à 10, devenu L. 3123-25, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.

9. La cour d'appel, après avoir constaté que le club ne justifiait pas de la transmission au salarié des plannings annuels des matchs et des entraînements, en a déduit que l'emploi était présumé à temps complet et qu'il incombait à l'employeur de renverser cette présomption.

10. Après avoir relevé que le salarié occupait depuis le 2 octobre 2017 un emploi à temps complet au sein de la société Albanais voyages Favretto et avait demandé au club que la durée mensuelle de travail soit fixée à 37,92 heures afin de lui permettre de cumuler l'exercice de son activité professionnelle avec celle de joueur de rugby, la cour d'appel a souverainement retenu que l'employeur rapportait la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.

11. En l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trente septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 30 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

RejetContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Chambéry · 3 juillet 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00779
Identifiant source
6abcc0e9c27382d09908671c

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