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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-17.888

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/09/2014
Numéro d'affaire
13-17.888
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01679

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. Y..., en sa qualité de mandataire-liquidateur de…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M.

Y..., en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Florence et Peillon, et la société Domino missions ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M.

X...a été mis à disposition de la société Florence et Peillon par la société de travail temporaire Domino missions pour la période du 16 novembre 2007 au 31 octobre 2008 en tant que « pilote d'équipement » ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de voir, à titre principal, requalifier la relation de travail avec la société Florence et Peillon en une relation de travail à durée indéterminée, avec toutes ses conséquences, et à titre subsidiaire requalifier la relation de travail avec la société Domino missions en une relation de travail à durée indéterminée ; que M.

Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Florence et Peillon, est intervenu à la procédure ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1251-6 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée, dirigée à l'encontre de la société utilisatrice, l'arrêt retient que tous les contrats sont motivés soit par la nécessité de remplacer un salarié absent soit par un accroissement temporaire d'activité, que les remplacements ne sont pas contestés, que la société était spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de pièces en aluminium moulées sous pression et destinées à l'industrie automobile, que sa clientèle travaillait à flux tendus, ce qui exigeait des réponses rapides aux commandes, que c'est dans ces conditions qu'elle employait le salarié de novembre 2007 à octobre 2008 et qu'ainsi les conditions de recours à des contrats temporaires étaient donc réelles ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mission confiée au salarié ressortait de l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, des heures de nuit et dimanches travaillés, l'arrêt retient que les heures de nuit et les dimanches travaillés furent payés ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M.

Y..., ès qualités, et la société Domino missions aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M.

X...la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M.

Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION (concernant Maitre Christophe Y..., es qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL Florence et Peillon) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes tendant à la requalification des contrats de mise à disposition successifs en contrat à durée indéterminée et d'avoir en conséquence rejeté les demandes d'indemnité de requalification, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, et de congés payés afférents.

AUX MOTIFS QUE sur la demande principale de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée présentée à l'encontre de maître Christophe Y... es qualité de mandataire-liquidateur de la S.

A.

S.

FLORENCE et PEILLON ; Khalid X...invoque l'article L. 1251-6 du code du travail ainsi libellé : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ; 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise. " ; l'accroissement temporaire de l'activité s'entend notamment de variations cycliques de la production sans qu'il soit nécessaire que cet accroissement présente un caractère exceptionnel ou que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ; tous les contrats sont motivés soit par la nécessité de remplacer un salarié absent soit par un accroissement temporaire d'activité ; les remplacements ne sont pas contestés ; la S.

A.

S.