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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-35.013

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Transfert d'entreprisePrimes / variableDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/10/2013
Numéro d'affaire
12-35.013
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01836

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que la Fédération nationale des transports et de la logist…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que la Fédération nationale des transports et de la logistique Force Ouvrière a désigné par lettre du 21 octobre 2010 M.

X... en qualité de délégué syndical région Nord BM Chimie ; que la société BM Chimie a « filialisé » ses établissements en procédant au transfert, avec effet au premier octobre 2012, du fonds de commerce de chacun de ses établissements vers des sociétés nouvelles, parmi lesquelles la société BM Chimie Villers Saint-Paul ; que, par lettre du 19 octobre 2012, la Fédération Force Ouvrière de l'Oise a désigné M.

X... en qualité de délégué syndical au sein de cette société ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 2121-1 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3, L.2231-3, L.2232-3, L.2232-16 et L. 2232-17 du code du travail ; Attendu que pour débouter la société de sa demande d'annulation de la désignation en date du 19 octobre 2012, le jugement énonce que le cadre de la désignation d'un délégué syndical est l'établissement au sens de l'article L. 2143-3 du code du travail défini comme le regroupement d'au moins cinquante salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres et travaillant sous la direction d'un représentant de l'employeur, que si le périmètre de désignation du délégué syndical est en principe le même que celui retenu lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement, un accord collectif même tacite peut en disposer autrement en prévoyant un périmètre plus restreint, qu'en l'espèce la désignation du 21 octobre 2010 de M.

X..., qui n'a pas été contestée par la société BM Chimie a eu lieu dans le périmètre de la région Est, qui regroupe les sites de Lillebonne et Villers Saint-Paul, alors qu'aucun établissement distinct n'existait au sein de la société BM Chimie, mais seulement un comité d'entreprise, qu'il en découle l'existence d'un comité d'établissement, au sens de l'article L. 2143-3 du code du travail, établissement distinct composé des sites de Lillebonne et Villers Saint-Paul, au sein de l'entreprise démantelée, la société BM Chimie ; Attendu cependant que, sauf accord collectif, lequel doit, à peine de nullité, être écrit, prévoyant un périmètre plus restreint, le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement ; Qu'en statuant comme il a fait, sans constater l'existence d'un tel accord, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles L. 2143-3 et L. 2143-10 du code du travail ; Attendu que pour débouter la société de sa demande d'annulation de la désignation du 19 octobre 2012, le jugement retient que la scission de la société BM Chimie, intervenue le 1er octobre 2012, n'a pu avoir pour effet d'affecter l'autonomie consacrée de l'établissement constitué par les sites de Lillebonne et Villers Saint-Paul, mais a eu au contraire pour effet de renforcer l'autonomie de chacun des deux sites dès lors qu'ils constituent toujours, chacun, des regroupements d'au moins cinquante salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres et travaillant sous la direction d'un représentant de l'employeur, et que la scission de la société BM Chimie par « filialisation » de ses établissements, avec effet au 1er octobre 2012, en sociétés juridiquement autonomes à la suite du transfert du fonds de commerce de chacun de ses établissements vers des sociétés nouvelles, filiales du groupe Géodis BM, dont la société BM Chimie Villers Saint-Paul, n'a eu pour effet que de restreindre, et non d'anéantir, le périmètre de désignation de M.

X..., qui ne pouvait dès lors exercer son activité de délégué syndical qu'au sein de la nouvelle entité, et donc du seul site de Villers Saint-Paul, à l'exclusion de celui de Lillebonne ; Attendu, cependant, que dès lors que le transfert de contrats de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne porte pas sur une entité susceptible d'emporter maintien des mandats représentatifs en cours, le score général obtenu par un salarié dans son entreprise d'origine ne permet pas sa désignation en qualité de délégué syndical au sein de sa nouvelle entreprise ; Qu'en statuant comme il a fait, alors qu'il constatait que l'établissement était constitué de deux sites, qui avaient été cédés à deux sociétés distinctes de sorte que l'établissement ne pouvait être considéré comme ayant conservé son identité, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 décembre 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Senlis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Beauvais ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société BM Chimie Villers Saint-Paul IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation de la désignation en date du 19 octobre 2012 de Monsieur André X... en qualité de délégué syndical FO au sein de la société BM CHIMIE VILLERS SAINT PAUL, AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L.2143-10 du Code du Travail, une modification dans la situation juridique de l'employeur, dans le cadre de l'article L.1224-1 du Code du Travail, n'affecte pas le mandat du délégué syndical lorsque que l'entreprise est démantelée, et que la partie de l'activité cédée, qui constitue un établissement distinct au sens de l'article L.2143-3 du Code du Travail, conserve son autonomie dans l'entreprise d'accueil.

Le cadre de la désignation du délégué syndical est l'établissement au sens de l'article L.2143-3 du Code du Travail défini comme le regroupement d'au moins 50 salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres et travaillant sous la direction d'un représentant de l'employeur.

Si le périmètre de désignation est en principe le même que celui retenu lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement, un accord collectif même tacite peut en disposer autrement en prévoyant un périmètre plus restreint.

En l'espèce, la désignation du 21 octobre 2010 de Monsieur André X..., qui n'a pas été contestée par la société BM CHIMIE, a eu lieu dans le périmètre de la région EST, qui regroupe les sites de Lillebonne (76) et Villers Saint Paul (60), alors qu'aucun comité d'établissement distinct n'existait au sein de la société BM CHIMIE, mais seulement un comité d'entreprise.

Il en découle l'existence d'un comité d'établissement, au sens de l'article L.2143-3 du Code du Travail, établissement distinct composé des sites de Lillebonne (76) et Villers Saint Paul (60), au sein de l'entreprise démantelée, la société BM CHIMIE.

La scission de la société BM CHIMIE intervenue le 1er octobre 2012 n'a pu avoir pour effet d'affecter l'autonomie consacrée de l'établissement constitué par les sites de Lillebonne (76) et Villers Saint Paul (60), mais a eu au contraire pour effet de renforcer l'autonomie de chacun des deux sites dès lors qu'ils constituent toujours, chacun, des regroupements d'au moins 50 salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres et travaillant sous la direction d'un représentant de l'employeur.

La scission de la société BM CHIMIE par filialisation de ses établissements, avec effet au 1 er octobre 2012, en sociétés juridiquement autonomes à la suite du transfert du fonds de commerce de chacun de ses établissements vers des sociétés nouvelles, filiales de groupe GEODIS BM, dont la société BM CHIMIE VILLERS SAINT PAUL, n'a eu pour effet que de restreindre, et non de d'anéantir, le périmètre de désignation de Monsieur André X..., qui ne pouvait dès lors exercer son activité de délégué syndical Force Ouvrière qu'au sein de la nouvelle entité, et donc du seul site de VILLERS SAINT PAUL, à l'exclusion de celui de Lillebonne.

C'est ce qu'a rappelé l'Union Départementale FORCE OUVRIERE de l'OISE en procédant le 19 octobre 2012 à la désignation de Monsieur André X... en qualité de délégué syndical au sein de la société BM CHIMIE VILLERS SAINT PAUL.

De plus, s'agissant du transfert d'une entité économique conservant son identité, le salarié peut se prévaloir du score de 10% des suffrages exprimés qu'il a obtenu dans l'ancienne entreprise pour être désigné comme délégué syndical dans la nouvelle entité (Cass.

Soc. 14 décembre 2011, n010-27.441, LS Jurispr.

N°253/2011 du 27/12/11, Or.