Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-11.623
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/10/2013
- Numéro d'affaire
- 12-11.623
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01787
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n°s H 12-11.623 et S 12-28.790 ; Attendu, selon l'arrêt at…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n°s H 12-11.623 et S 12-28.790 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., engagé une première fois par l'entreprise Toutemps peinture le 19 janvier 1998 en qualité de peintre, a été licencié pour motif économique par lettre du 28 février 1999 ; qu'à nouveau engagé par la même entreprise le 13 mars 2001, il a été licencié pour motif économique par lettre du 26 février 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester, notamment, le bien-fondé de ses deux licenciements ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire que le licenciement du 26 février 2008 est nul et condamner l'employeur au paiement de certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement nul, l'arrêt retient que l'employeur ne peut sérieusement prétendre que le salarié ne se trouvait pas en arrêt de travail pour maladie professionnelle alors qu'il avait déjà été en arrêt en janvier 2005 et qu'en tout état de cause l'employeur a lui-même produit la prolongation d'arrêt de travail du « 25 février 2005 » pour maladie professionnelle, qu'il produit en vain la copie des arrêts de travail qu'il prétend avoir reçus du salarié qui ne sont pas des formulaires spécifiques aux arrêts pour maladie professionnelle et que c'est également en vain qu'il fait valoir qu'il n'aurait pas connu le caractère professionnel de la maladie en indiquant que la CPAM ne l'aurait reconnu que le 22 avril 2008 alors qu'il reconnaît avoir reçu l'avis de prolongation la veille de l'envoi de la lettre de licenciement dont il n'en justifie pas la date d'expédition ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions soutenues à l'audience l'employeur faisait valoir qu'il contestait avoir reçu l'avis de prolongation d'arrêt maladie du 25 février 2008 avant d'avoir notifié le licenciement et que le salarié ne discutait pas que la lettre de licenciement lui avait été envoyée le 26 février 2008, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi incident du salarié et sur son pourvoi principal, qui sont identiques : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare nul le licenciement du 26 février 2008 et condamne, en conséquence, l'employeur au paiement des sommes de 3 060,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 8 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu les articles 700 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal n° H 12-11.623 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'entreprise Toutemps peinture PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le licenciement du 4 février 1999 était sans cause réelle et sérieuse et condamné l'EURL TOUTEMPS PEINTURE à payer à Monsieur Laurent X... la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... a été engagé le 19 janvier 1998 en qualité de PEINTRE par la société susvisée TOUTEMPS ; attendu que, par lettre recommandée en date du 28 février 1999, il s'est vu notifier son licenciement en ces termes : "À la suite de notre entretien du 28 janvier 1999, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de poursuivre notre projet de licenciement économique à votre égard.
Comme nous vous l'avons indiqué lors de cet entretien, votre contrat est rompu pour les motifs économiques suivants : suite à l'annulation d'un chantier de 350 000 Frs, plus de contrats signés à la date d'aujourd'hui.
Votre licenciement prendra effet à la fin de votre période de préavis d'une durée de 1 mois, dont le délai court à compter de la première présentation de la présente lettre.
Vous bénéficiez de deux heures par jour pour rechercher un nouvel emploi.
Ces heures seront prises alternativement à notre convenance puis à la vôtre.
Par ailleurs, nous vous informons que si vous en manifestez le désir dans un délai de quatre mois à compter de la rupture de votre contrat, vous aurez droit à une priorité de réembauchage pendant un an à compter de la même date.
Si vous acquérez une nouvelle qualification et que vous nous en informez, vous bénéficierez également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci.
Conformément à l'article L 122-14-2 du Code du travail, vous pourrez, dans un délai de dix jours à compter de votre départ effectif de notre entreprise, nous demander par écrit les critères que nous avons retenus pour l'ordre des licenciements." ; attendu la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner non seulement les difficultés économiques, mais également les conséquences de ces difficultés sur le poste occupé par le salarié licencié ; attendu que c'est à bon droit que l'appelant fait valoir que la lettre susvisée ne mentionne que des difficultés économiques à savoir la perte d'un marché et l'absence de contrat en cours sans énoncer les conséquences de ces difficultés économiques sur son poste qu'il occupe ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'appelant fait valoir que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée et qu'en conséquence le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, les premiers juges n'ayant pas fait une exacte appréciation des éléments de la cause de ce chef ; que le jugement sera en conséquence réformé » ; ALORS QUE lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, l'employeur est tenu d'énoncer, dans la lettre de licenciement, les raisons économiques du licenciement et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'indique suffisamment cette incidence, la lettre de rupture qui précise que les difficultés économiques rencontrées impliquent la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a ellemême constaté que la lettre de licenciement précisait « Comme nous vous l'avons indiqué lors de cet entretien, votre contrat est rompu pour les motifs économiques suivants : suite à l'annulation d'un chantier de 350 000 Frs, plus de contrats signés à la date d'aujourd'hui » ; qu'en affirmant cependant que cette lettre ne mentionnait que des difficultés économiques sans énoncer les conséquences de ces difficultés économiques sur le poste du salarié, la Cour d'appel a violé les articles L.1233-3 et L.1233-16 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le licenciement du 26 février 2008 est nul et condamné l'EURL TOUTEMPS PEINTURE à payer à Monsieur Laurent X... les sommes de 3060,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 7500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et l500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... a été à nouveau engagé le 13 mars 2001, toujours en qualité de peintre, par la société susvisée ; attendu qu'il est constant que le 5 janvier 2005, il a été victime, d'une maladie que, le 18 janvier 2008, il a été en arrêt de travail, le certificat médical initial établi pour accident du travail ou maladie professionnelle mentionnant une "tendinopathie" du bras ; attendu que, par lettre remise contre décharge le 16 janvier 2008, il a été convoqué à un entretien pour le 18 janvier 2008 en vue d'une tentative de reclassement dans le cadre de difficultés économiques alléguées et à la suite duquel, par lettre recommandée avec avis de réception du même jour, il lui a été fait la proposition suivante : "Nous vous confirmons par la présente la proposition qui vous a été faite ce jour lors de notre entretien.
Nous envisageons une restructuration de l'entreprise et une réduction de ses charges et de ses effectifs, par le biais d'une réduction de votre temps de travail assortie d'une réduction corrélative de votre rémunération, ce qui permettrait d'éviter la suppression totale de votre poste de travail.
Votre temps de travail serait réduit et passerait de 39 heures à 20 heures par semaine, selon les horaires suivants : lundi : 8 heures - 12 heures, mardi : 8 heures - 12 heures, mercredi : 8 heures - 12 heures, jeudi : 8 heures - 12 heures, vendredi : 8 heures - 12 heures.
Votre rémunération mensuelle brute serait réduite en conséquence et passerait de 1.530,53 euros pour 169 heures à 765,30 euros pour 86,67 heures.
Si vous acceptez cette mesure de reclassement, un avenant à votre contrat de travail serait alors conclu pour tenir compte de ces modifications à votre contrat de travail.