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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-13.661

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/11/2022
Numéro d'affaire
21-13.661
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11028

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fo…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11028 F Pourvoi n° G 21-13.661 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022 Mme [J] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-13.661 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Arkotel Garges, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société Arkotel Garges a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Arkotel Garges, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M.

Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation, du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués et à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [M], demanderesse au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [M] de sa demande de rappel de salaire ; ALORS QUE les parties liées par un contrat de travail ne peuvent, pendant toute la durée du contrat, déroger par un accord particulier, sauf dispositions plus favorables pour le salarié, aux dispositions conventionnelles qui leur sont applicables ; qu'au cas présent, la cour d'appel a requalifié le contrat de gérant-mandataire de Madame [M] en contrat de travail ; que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire fondée sur l'application des dispositions conventionnelles de branche relatives au salaire minimum par catégorie professionnelle, la cour d'appel a retenu que Madame [M] avait reçu une rémunération en contrepartie de sa prestation de travail au titre de l'exécution du contrat de gérance-mandat ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le montant perçu par le salarié était au moins équivalent au salaire minimum conventionnel applicable aux directeurs d'hôtels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 2254-1 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [M] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ; ALORS QU' en vertu de l'article L 3171-4 du Code du travail, le salarié doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que dès lors que le décompte des heures supplémentaires effectuées produit devant la Cour d'appel (Prod.13), même différent de celui produit en première instance, est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, la Cour ne peut écarter les tableaux produits devant elle par le salarié au seul motif que le décompte produit devant la Cour comporterait des contradictions manifestes avec les documents produits devant le Conseil des prud'hommes ; qu'en considérant que Monsieur [T].. [U]… ne produisait pas devant la Cour d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour étayer sa demande aux motifs que le décompte correspondant au travail réalisé pour le Conseil général de l'Essonne ainsi que pour les autres dossiers présentait des incohérences avec les pièces versées aux débats devant le Conseil des prud'hommes, sans même examiner les documents produits devant elle, la Cour a violé l'article L 3171-4 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [M] de sa demande de rappel de repos compensateur ; ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du deuxième moyen en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel d'heures supplémentaires entraînera automatiquement en application des articles 624 et 625 du code civil la cassation de l'arrêt en ce qu'il l'a aussi débouté de ses demandes de rappel de repos compensateur ; Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux conseils, pour la société Arkotel Garges, demanderesse au pourvoi incident.

PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Arkotel Garges reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à Mme [M] les sommes de 6.000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, 3.066,66 à titre d'indemnité de licenciement et 12.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui AVOIR ordonné de régulariser la situation de Mme [M] auprès des caisses de retraite ; 1°) ALORS QUE le contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'un contrat de travail entre la société Arkotel et Mme [M], la cour d'appel a jugé qu'il résulte du contrat de gérance-mandat que les conditions d'exploitation de l'hôtel devaient respecter « scrupuleusement » les standards de la chaîne fixés par un cahier des charges, que les mandataires-gérants devaient se conformer à la politique de prix fixée par la société mandante, que les deux gérants-mandataires disposaient de 5 semaines de congés payés mais ne pouvaient pas être absents plus de 2 semaines consécutives, les périodes de congé devant être séparées d'un délai d'au moins deux mois et que le mandataire-gérant s'engageait à respecter les procédures comptables telles que définies en annexe ; qu'en se référant ainsi aux stipulations du contrat de gérance-mandat pour en conclure que Mme [M] pouvait se prévaloir de la qualité de salariée de la société Arkotel, sans rechercher dans quelles conditions de fait celle-ci avait exercé son activité pour le compte de la l'exposante, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1411-1 et L.1221-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le respect par le gérant-mandataire des directives impératives résultant d'un contrat de licence d'utilisation de marque conclu par le mandant ne saurait suffire à retenir l'existence d'un lien de subordination entre le mandat et le mandataire ; qu'il appartient au juge saisi d'une demande tendant à la requalification d'un contrat de mandat-gérance en contrat de travail de caractériser une ingérence du mandant dans la gestion allant au-delà des obligations issues du contrat d'utilisation de marque, et plus particulièrement une ingérence excessive dans l'organisation des conditions et du temps de travail du mandataire ainsi que dans l'embauche du personnel du mandataire ou les modalités de recours à des prestataires extérieurs ; que pour retenir en l'espèce que Mme [M] était salariée de la société Arkotel, la cour d'appel a relevé que le tarifs des chambres et du petit-déjeuner étaient fixés par la société Arkotel, qu'un présentoir et des magazines étaient imposés et que Mme [M] justifiait de l'existence d'un contrôle de la société exposante sur son activité professionnelle, notamment en matière comptable ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi les directives et le contrôle du mandant allaient au-delà de l'engagement du mandataire-gérant de respecter les normes et obligations applicables aux hôtels de la chaîne Akena en vertu du contrat de licence d'utilisation de marque concédé par la société Promogest SN à la société Arkotel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1411-1 et L.1221-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements ; que de simples invitations à des formations et l'information du mandant quant aux congés des mandataires ne suffit pas à démontrer l'existence d'un lien de subordination, en l'absence de démonstration d'un contrôle excessif du mandant à ce titre, exclusif de toute liberté d'organisation de ses conditions et de son temps de travail pour le mandataire ; qu'en se bornant en l'espèce à retenir que « Mme [M] versait aux débats des invitations à des formations, une télécopie du 27 avril 1999 par laquelle elle signale leur départ en congés pendant 5 jours et leur remplacement par un assistant, ce qui démontre que la société exerçait sur les mandataires gérants des attributions relevant de celles d'un employeur s'agissant particulièrement des congés », sans constater que Mme [M] était dans l'obligation, sous peine de sanction, de participer aux formations litigieuses et que la société Arkotel pouvait lui refuser ses congés, ce qui aurait été seul de nature à démontrer l'existence d'un lien de subordination entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1411-1 et L.1221-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant en l'espèce l'existence d'un contrat de travail entre la société Arkotel et Mme [M], sans s'expliquer sur les pièces versées aux débats par la société Arkotel qui établissaient que les époux [M] et la société Les Pyramides avaient le choix des prestataires travaillant pour eux, qu'ils négociaient librement les prix et conditions de ces contrats commerciaux, qu'ils étaient également libres d'embaucher leur personnel selon leurs propres conditions et directives et que Mme [M] était en outre salariée de la société Les Pyramides dont elle recevait ses instructions, ce dont il se déduisait qu'elle n'était pas placée sous un lien de subordination à l'égard de la société Arkotel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) La société Arkotel Garges reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevables les demandes de Mme [M] et de lui AVOIR ordonné de régulariser la situation de Mme [M] auprès des caisses de retraite ; ALORS QU'en application de l'article L.143-14 du code du travail recodifié sous l'article L. 3245-1 du même code, dans sa rédaction applicable antérieurement à la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, l'action e…