Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 15-26.248
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Faute lourde • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/11/2017
- Numéro d'affaire
- 15-26.248
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02511
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2511 F-D Pourvoi n° R 15-26.248 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société DCNS, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
T... , domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; M.
T... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Z..., conseiller rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société DCNS, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M.
T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 septembre 2015), que M.
T... a été engagé par la société DCNS (la société) à compter du 7 novembre 2005 en qualité de responsable des ressources humaines et a occupé en dernier lieu les fonctions de chargé de la communication du porte-avions Charles de Gaulle ; qu'à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement moral à l'encontre d'une étudiante effectuant une formation en alternance au sein de la société, M.
T... a été convoqué le 24 novembre 2008 à un entretien préalable à un licenciement ; que le 8 décembre 2008, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié une certaine somme au titre de la prime sur objectifs 2008, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2003 alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges de fixer les conditions d'attribution d'un bonus prévu au contrat, lorsque ce dernier n'y procède pas avec une suffisante précision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail prévoyait que l'attribution d'un bonus annuel était « subordonnée à la réalisation des objectifs (collectifs et individuels) dont le montant et les règles d'acquisition sont déterminés annuellement » et qu'il résultait d'une note en date du 12 juillet 2007, que ce bonus était soumis à un coefficient modérateur, dont l'exposante avait précisé qu'il correspondait au respect des valeurs de la société ; que, pour condamner la société à payer au salarié un bonus pour l'année 2008 du même montant que celui versé l'année précédente, la cour d'appel a retenu que le coefficient modérateur ne présentait pas forcément un lien avec le comportement du salarié ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quoi correspondait ce coefficient modérateur, dont elle a constaté qu'il contribuait à la fixation du bonus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble de l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu que sous couvert d'un défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui, après avoir constaté que la note du 12 juillet 2007 de la société qui instaure un coefficient modérateur en le soumettant au respect "des recommandations à mettre en oeuvre par un responsable identifié", ne permettait pas d'établir un lien entre le comportement reproché au salarié par la société et le contenu de ces recommandations, ont estimé le montant de la rémunération variable due en fonction des critères déterminés au contrat de travail et des éléments de la cause ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'appréciation du préjudice résultant du défaut de mention du droit individuel de formation alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies ; qu'en rejetant néanmoins la demande du salarié tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il avait subi en raison de l'absence de mention de ses droits individuels à la formation dans la lettre de licenciement, après avoir constaté l'absence de cette mention et le préjudice qui en résultait nécessairement pour le salarié, aux motifs qu'il ne fixait pas le préjudice dont il entendait demander réparation, ne chiffrait pas sa demande et ne fournissait pas d'élément permettant au juge d'en évaluer le montant, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ; 2°/ qu'une prétention consiste en l'énoncé de ce qui est demandé et constitue l'objet du litige ; qu'en retenant qu'elle n'était saisie d'aucune prétention relative à l'absence de mention dans la lettre de licenciement des droits à la formation individuelle du salarié quand dans les motifs et le dispositif de ses conclusions, le salarié demandait expressément et très clairement que les juges du fond apprécient le préjudice qu'il avait subi 19 en raison de l'absence de mention de ses droits individuels à la formation dans la lettre de licenciement et qu'ils en fixent le montant, sollicitant ainsi nécessairement la condamnation de l'employeur à lui verser la somme qui serait fixée, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié ne fournissait aucun élément permettant l'évaluation de son préjudice, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société DCNS (demanderesse au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la DCNS à verser à Monsieur T... les sommes de 4.541,53 € à titre d'indemnité de licenciement, de 14.863,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1.486,32 € au titre des congés payés afférents, sommes portant intérêt au taux légal à compter du 3 février 2009, de 35.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail avec intérêt au taux légal à compter de la décision et, dans l'hypothèse où elle l'aurait décidé, d'AVOIR ordonné à l'exposante à rembourser à POLE EMPLOI les indemnité de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour de son arrêt, dans la limite d'un mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « ( ) Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la prescription des faits ; Par courrier du 8 décembre 2008, Monsieur T... a été licencié pour faute grave au motif ainsi exposé : "nous avons été informés le 22 octobre 2008, que vous avez eu des comportements inadmissibles, tenu des propos vulgaires, et à connotation sexuelle à Mlle A... qui a travaillé avec vous dans le cadre de son apprentissage à compter de janvier 2008.
Les propos tenus étaient notamment "ton piercing ça fait pute" ajoutant parfois des allusions à ses relations avec son copain, "tu te bouges le cul", "tu me fais un café et une pipe".