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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.830

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailTravail dissimuléClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/03/2022
Numéro d'affaire
20-19.830
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00401

Résumé

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 401 F-D Pourvoi n° T 20-19.830 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022 1°/ M. [C] [G] [R], domicilié [Adresse 4], 2°/ la Fédération CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ l'union locale des syndicats CGT [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° T 20-19.830 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Altran technologies, 2°/ à la société Altran lab, ayant toutes deux leur siège [Adresse 5], défenderesses à la cassation.

Les société Altran technologies et Altran lab ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [R], de la Fédération CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention et de l'union locale des syndicats CGT [Localité 3], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Altran technologies et de la société Altran lab, après débats en l'audience publique du 9 février 2022 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Lyon , 3 juillet 2020), M. [R] a été engagé le 15 avril 2013, par la société Altran technologies en qualité d'ingénieur d'études, statut cadre. 2.

La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, est applicable à la relation de travail. 3.

Le salarié a été détaché au sein de la société Altran lab. 4.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de son contrat de travail. 5.

L'union locale CGT [Localité 3] ainsi que la Fédération CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention (les syndicats) sont intervenues volontairement à l'instance. 6.

Le salarié a quitté les effectifs de la société après le 1er janvier 2016.

Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié, ci-après annexé 7.