Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2010, 08-42.065
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/03/2010
- Numéro d'affaire
- 08-42.065
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00684
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Résumé
La cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a fait ressortir que le contrat de travail du salarié s'exécutait pour l'essentiel dans le secteur d'activité repris par la nouvelle société, en a exactement déduit que l'ensemble de son contrat de travail avait été transféré à cette société, alors même qu'il avait continué à exercer des tâches dans un secteur encore exploité par la société cédante
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles 28 février 2008), que M.
X..., engagé en qualité de responsable de crédit par une société du groupe Thomson le 3 janvier 1989, a poursuivi son contrat de travail au sein de la société Thomson multimédia en qualité de directeur administratif et financier ; que par avenant à son contrat de travail, il a été affecté le 1er septembre 2003 en qualité de directeur financier d'Asia profit Center à Hong Kong pour une période de deux ans renouvelables ; que la société Thomson et la société TLC Electronics ont décidé de fusionner leurs activités télévisions, et pour ce faire ont créé la société Thomson Electronics Europe (TTE) ; que par lettre du 29 juin 2004, M.
X... a été avisé du transfert de son contrat de travail à cette dernière société à compter du 1er juillet 2004 ; que par lettre du 5 juillet 2004, l'intéressé a protesté contre ce transfert, soutenant que Thomson multimédia conservait ses activités vidéo, audio et accessoires, auxquelles il travaillait également ; qu'il a assigné TTE et Thomson multimédia devant le conseil de prud'hommes en résiliation du contrat de travail à leurs torts ; que par jugement du 6 février 2006, le conseil de prud'hommes a débouté M.
X... de sa demande ; que par lettre du 23 février 2006, la société TTE a notifié à l'intéressé son licenciement pour insubordination prolongée ; que par jugement du 29 mai 2007, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société TTE et désigné un mandataire-liquidateur ; que, soutenant que le transfert du contrat de travail de M.
X... aurait dû intervenir de manière partielle, le mandataire-liquidateur a sollicité devant la cour d'appel la condamnation de la société Thomson à payer au passif de la liquidation judiciaire une somme correspondant à la fraction des salaires qui aurait dû être versée pour la part du contrat de travail non transférée et les frais de rapatriement du salarié ; Sur le premier moyen : Attendu que le mandataire-liquidateur de la société TTE fait grief à l'arrêt d'avoir fixé les créances de M.
X... au passif de la liquidation judiciaire de la société TTE et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1° / que lorsqu'un salarié est partiellement affecté à l'activité d'une entité économique, son contrat de travail doit être transféré dans la limite de la partie correspondante quand sont réunies les conditions du transfert de cette entité économique autonome ; que la cour d'appel a constaté que M.
X... n'était, au moment du transfert de l'activité télévision du groupe Thomson et des éléments d'exploitation y relatifs, que partiellement affecté à cette activité ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que son contrat de travail n'avait été que partiellement transféré à la société TTE, l'autre partie de son contrat demeurant valable au sein de la société Thomson ; qu'en refusant de tirer les conséquences de ce que la société Thomson et la société TTE étaient toutes deux l'employeur de M.
X... au titre de contrats de travail distincts quant à l'évaluation des sommes dues au titre de son licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail (ancien article L. 122-12, alinéa 2) ensemble l'article L. 1235-3 du code du travail (ancien article L. 122-14-4, alinéa 1, phrases 2 et 3) ; 2° / qu'il en est d'autant plus ainsi que pour se prononcer comme elle l'a fait, la cour d'appel a considéré que le pourcentage de travaux réalisés par M.
X... dans chacune des activités transférées (télévision) et non transférées n'a jamais été déterminé ; qu'en statuant de la sorte, alors qu'il lui appartenait de définir dans quelle proportion M.
X... était affecté à l'activité transférée afin d'établir la portée du transfert de son contrat de travail à la société TTE, la cour d'appel a méconnu son office et a de plus fort violé l'article L. 1224-1 du code du travail (ancien article L. 122-12, alinéa 2) ensemble l'article L. 1235-3 du code du travail (ancien article L. 122-14-4, alinéa 1, phrases 2 et 3) ; Mais attendu que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a fait ressortir que le contrat de travail de M.
X... s'exécutait pour l'essentiel dans le secteur d'activité repris par la société TTE, en a exactement déduit que l'ensemble de son contrat de travail avait été transféré à cette société, alors même qu'il avait continué à exercer des tâches dans un secteur encore exploité par la société Thomson ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le rejet du premier moyen entraîne par voie de conséquence le rejet du second moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société TTE Europe, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne également M.
Y..., ès qualités, à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Thomson ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société BTSG, pris en la personne de M.
Y..., ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé les créances de Monsieur X... au passif de la liquidation judiciaire de la Société TTE aux sommes de 1. 350 € à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et 108. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR débouté Me Y..., es-qualités, de sa demande tendant à ce que la société THOMSON soit condamnée à verser à l'actif de la société TTE EUROPE une somme correspondant à la part de salaire que cette société aurait dû verser à M.