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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-12.792

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableÉgalité de traitementDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAOGrèveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/05/2018
Numéro d'affaire
17-12.792
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00814

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mai 2018 Cassation partielle sans renvoi M. FROUIN, président Arrêt n° 814 FP-D Pourv…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mai 2018 Cassation partielle sans renvoi M.

FROUIN, président Arrêt n° 814 FP-D Pourvoi n° F 17-12.792 R 17-12.801 S 17-12.802 U 17-12.804 V 17-12.805 U 17-12.850 Y 17-12.854 D 17-12.859 E 17-12.860 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° F 17-12.792, R 17-12.801, S 17-12.802, U 17-12.804, V 17-12.805, U 17-12.850, Y 17-12.854, D 17-12.859, E 17-12.860 formés par la société Elior services propreté et santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre neuf arrêts rendus le 9 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M.

Djamil X..., domicilié [...] , 2°/ à Mme Nadia Y..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme Marguerite Z..., épouse A..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme Sophie B..., épouse C..., domiciliée [...] , [...] , 5°/ à Mme Dalila D..., domiciliée [...] [...] , 6°/ à Mme Véronique E..., domiciliée [...] , 7°/ à Mme Magali F..., épouse G..., domiciliée [...] , 8°/ à Mme Marie-Ange H... épouse I..., domiciliée [...] , 9°/ Mme Chantal J..., épouse K..., chez M.

L..., [...] , 10°/ au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , 11°/ au syndicat CFDT commerce et services des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , defendeurs à la cassation ; Les salariés ont formé un pourvoi incident ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois principaux, les trois moyens de cassation communs annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation commun également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, Mme Goasguen, M.

Chauvet, Mme Farthouat-Danon, M.

Maron, Mme Aubert-Monpeyssen, MM.

Rinuy, Pion, Schamber, Mme Slove, M.

Ricour, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, conseillers référendaires, Mme Grivel , avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Elior services propreté et santé, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M.

X..., de huit salariés et du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, l'avis de Mme Grivel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° F 17-12.792, R 17-12.801, S 17-12.802, U 17-12.804, V 17-12.805, U 17-12.850, Y 17-12.854, D 17-12.859, E 17-12.860 ; Attendu, selon les arrêts attaqués et les pièces de la procédure, que M.

X... et d'autres salariés ont été engagés par la société Hôpital service SFGH, aux droits de laquelle vient la société Elior services propreté et santé, laquelle relève de la convention collective nationale des entreprises de propreté ; que, par un protocole de fin de grève conclu le 20 décembre 2000 entre la société Hôpital service SFGH et les délégués syndicaux CFDT et CGT et relatif à l'établissement de l'hôpital Lapeyronie à Montpellier, il a été décidé de l'octroi d'une prime de treizième mois pour les salariés y travaillant ; que, par un protocole de fin de grève conclu par la société Hôpital service SFGH et la déléguée syndicale CGT le 11 avril 2001 pour le site de Beauregard, et le 18 mai 2001 pour les sites Résidence du Parc, Saint Roch et maison de retraite des Acacias, il a été prévu l'attribution d'une prime d'insalubrité (salissure) spécifique par heure travaillée « afin de tenir compte des contraintes rencontrées sur le site en matière de nettoyage des vêtements de protection » ; que des salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en application du principe d'égalité de traitement ; Sur le moyen unique du pourvoi incident des salariés, qui est recevable, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes au titre d'une prime d'insalubrité et d'une prime de transport alors, selon le moyen, que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif ; qu'en l'espèce, il est constant que les salariés ont saisi, en septembre 2012, le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de réclamer à l'encontre de la société ESPS, sur le fondement du principe de l'égalité de traitement, le paiement de différentes primes dont ils avaient été privées ; que pour les débouter de leurs demandes s'agissant de la prime « d'insalubrité », dite également « de salissure », ainsi que de la prime de transport et de la prime d'assiduité, la cour d'appel a énoncé qu'aux termes de l'article L. 1224-3-2 du code du travail, créé par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, les salariés de la société ESPS travaillant sur les sites autres que celui de l'hôpital Sainte-Marguerite ne pouvaient prétendre au bénéfice de cet avantage obtenu par les salariés de ce site dont les contrats de travail ont été poursuivis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'article 2 du code civil, ensemble l'article L. 1224-3-2 par fausse application et le principe d'égalité de traitement par refus d'application ; Mais attendu, d'abord, que l'évolution générale de la législation du travail en matière de négociation collective et de la jurisprudence en ce qui concerne le principe d'égalité de traitement à l'égard des accords collectifs conduit à apprécier différemment la portée de ce principe à propos du transfert des contrats de travail organisé par voie conventionnelle ; Attendu, ensuite, que la différence de traitement entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d'une garantie d'emploi instituée par voie conventionnelle par les organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote et les salariés de l'employeur entrant, qui résulte de l'obligation à laquelle est tenu ce dernier de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, n'est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au regard du principe d'égalité de traitement ; Attendu que les arrêts relèvent que la prime d'insalubrité et la prime de transport étaient servies à des salariés dont le contrat de travail avait été transféré, en application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, à la société Elior services propreté et santé, et qu'elles correspondaient à des avantages dont ils bénéficiaient chez leur précédent employeur ; Qu'il en résulte que la société Elior services propreté et santé était fondée à les maintenir au seul bénéfice des salariés transférés sans que cela constitue une atteinte prohibée au principe d'égalité de traitement ; Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée en son dispositif ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais sur le premier moyen et sur le deuxième moyen réunis du pourvoi principal de l'employeur, qui sont recevables : Vu le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et le principe d'égalité de traitement ; Attendu, d'une part, qu'un protocole de fin de conflit constitue un accord collectif dès lors que, conclu avant l'expiration de la période transitoire instaurée aux articles 11 à 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, il a été signé après négociation avec les délégués syndicaux par l'un d'entre eux, et que, conclu postérieurement à l'expiration de la période transitoire précitée, il a été négocié et signé avec des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans les conditions visées aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu, d'autre part, que les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise de nettoyage mais affectés à des sites ou des établissements distincts, opérées par voie d'un protocole de fin de conflit ayant valeur d'accord collectif, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; Attendu que pour faire droit à la demande des salariés en paiement d'une prime de treizième mois et d'une prime d'insalubrité (salissure), les arrêts, après avoir constaté que la première résultait d'un protocole de fin de conflit du 20 décembre 2000, lequel avait été signé par la société Hôpital service SFGH et les délégués syndicaux CGT et CFDT, et ne concernait que les salariés affectés à l'hôpital Lapeyronie à Montpellier, et que la seconde résultait d'un protocole de fin de conflit conclu par la société Hôpital service SFGH et la déléguée syndicale CGT le 11 avril 2001 pour le site de Beauregard, et le 18 mai 2001 pour les sites Résidence du Parc, Saint Roch et maison de retraite des Acacias, retient que les intéressés caractérisent une inégalité de rémunération entre salariés appartenant à la même catégorie professionnelle et exerçant un travail égal ou de valeur égale, et que l'employeur ne justifie pas d'éléments objectifs et pertinents qui légitimeraient cette différence de traitement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ces constatations que la différence de traitement résultait d'un protocole de fin de conflit ayant valeur d'accord collectif, ce dont elle aurait dû déduire qu'elle était présumée justifiée et qu'il appartenait à celui qui la contestait de démontrer qu'elle était étrangère à toute considération de nature professionnelle, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal de l'employeur entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur et relatif aux dommages-intérêts alloués au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône et au syndicat Commerce et Services CFDT des Bouches du Rhône ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Elior services propreté et santé à payer aux salariés un rappel de prime de treizième mois, et un rappel de prime d'insalubrité (salissure), et des dommages-intérêts au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône et au syndicat Commerce et Services CFDT des Bouches du Rhône, les arrêts rendus le 9 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute les salariés de leurs demandes en paiement d'un rappel de prime de treizième mois, d'un rappel de prime d'insalubrité (salissure) ; Déboute le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône et le syndicat Commerce et Services CFDT des Bouches du Rhône de leur demande de dommages-intérêts ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera t…