Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-25.557
Mots-clés droit social
Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/05/2018
- Numéro d'affaire
- 16-25.557
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00858
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Résumé
La convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 ne comporte aucune disposition plus favorable que les dispositions légales, subordonnant l'exclusion, pour les cadres dirigeants, de la réglementation de la durée du travail, à l'existence d'un document contractuel écrit
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mai 2018 Rejet M.
FROUIN, président Arrêt n° 858 FS-P+B Pourvoi n° K 16-25.557 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
E...
X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Cabinet Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2018, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
Schamber, conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, Monge, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, Ala, Prieur-Leterme, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Schamber, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M.
X..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Cabinet Y..., l'avis de MmeRémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 20 septembre 2016), que M.
Y..., expert-comptable, a engagé M.
X..., à compter du 24 novembre 1999, en qualité d'assistant de niveau V, coefficient 140 de la classification des emplois de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 ; que le contrat de travail a été transféré à la société Cabinet Y..., dont M.
X... est devenu associé en 2007 ; qu'après avoir démissionné par courrier du 14 février 2011, à effet au 14 mars 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 6 février 2014 d'une demande de rappel de salaire pour des heures supplémentaires effectuées entre le 14 mars 2008 et le 31 décembre 2010 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer prescrites les créances nées antérieurement au6 février 2009, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, «... l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat (...) » ; qu'aux termes de l'article 21-V de cette même loi, « les dispositions issues de la loi n° 2013-504 s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013 sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ; qu'en l'espèce, M.
X..., qui avait introduit son action en paiement le 6 février 2014, soit dans les trois années suivant la rupture de son contrat de travail intervenue le 14 mars 2011, était recevable à réclamer un rappel de salaires pour les trois années précédant la rupture sans pour autant revendiquer des salaires pour une période excédant la durée de cinq ans prévue par la loi antérieure ; qu'en opposant à sa demande le point de départ et la durée de la prescription quinquennale issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ensemble l'article 21-V de cette même loi ; 2°/ qu'à tout le moins M.
X..., qui avait introduit son action en paiement le 6 février 2014, soit dans les trois années suivant la rupture de son contrat de travail, intervenue le 14 mars 2011, n'était pas prescrit en sa demande de rappel de salaires pour les cinq années précédant l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, soit le 14 juin 2008 ; qu'en déclarant cependant prescrites toutes les créances antérieures au 4 février 2009, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés ; Mais attendu, d'abord, que selon l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 16 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les trois années précédant la rupture du contrat ; Attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article 21-V de la loi du 14 juin 2013 les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; Qu'ayant constaté qu'à la date de la citation en justice interruptive de prescription, le 6 février 2014, plus de cinq années s'étaient écoulées pour les créances salariales nées antérieurement au 6 février 2009, la cour d'appel en a exactement déduit que l'application immédiate des dispositions nouvelles aux prescriptions en cours ne permettait pas d'excéder la durée de la prescription quinquennale prévue par la loi antérieure ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de congés payés afférents, de repos non pris et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 6 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 « Tout engagement fait l'objet d'un accord écrit en double exemplaire précisant notamment... le montant du salaire correspondant à l'horaire de 35 heures par semaine, ou, si tel est le cas, à un horaire supérieur » ; que l'article 5-2-1 dispose que le salaire peut être fixé pour une durée supérieure à 35 heures « à condition que cette durée et le salaire forfaitaire correspondant résultent du contrat individuel écrit de travail ou d'un avenant à celui-ci » ; que selon l'article 4-2-3, le maintien dans le cabinet en cas d'accès à la profession en cours de contrat de travail « nécessite... un nouveau contrat de travail écrit » ; qu'il résulte enfin de l'article 8-1-2-3 réservé à la rémunération des « personnels autonomes » dans sa version applicable au litige que «...
Les parties au contrat de travail déterminent par écrit les modalités d'appréciation du volume d'activité, des objectifs, des missions tant fonctionnelles qu'opérationnelles confiées » ; qu'en retenant, pour le débouter de sa demande en rappel de salaires pour heures supplémentaires, que M.