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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-16.365

Date
30/06/2016
Chambre
Chambre sociale
Numéro
15-16.365
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 11 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. B.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Attendu que sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve des juges du fond qui ont estimé que les faits de falsification d'un arrêt de travail reprochés au salarié n'étaient pas établis; que le moyen n'est pas fondé.
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  • Faits: L'employeur lui reprochait également des absences injustifié travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite son départ immédiat; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve, que M. R. soutient que l'arrêt de travail daté du 24 août remis le 25 août comporte une mention manuscrite effectuée avec une autre plume.
  • Portée: R. a mis en place une procédure de licenciement à l'encontre de Monsieur B.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié pour faute grave le 4 novembre 2011
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2016 Rejet M.

CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1302 F-D Pourvoi n° Y 15-16.365 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

D...

R..., domicilié [...] , exerçant sous l'enseigne Les Philosophes, contre l'arrêt rendu le 11 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M.

B...

L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M.

R..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2015), que M.

L... a été engagé le 4 octobre 2010 par M.

R... en qualité de chef de partie et licencié pour faute grave le 4 novembre 2011 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement, et dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que la remise à l'employeur d'un document officiel, en l'occurrence un avis d'arrêt de travail falsifié par surcharge, pour justifier une absence, constitue une faute grave et à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait sans être contredit que lors de l'entretien préalable, après avoir dans un premier temps nié avoir surchargé l'avis d'arrêt de travail litigieux, M.

L... s'était ravisé et avait admis avoir « réécrit sur l'avis médical » ; qu'en refusant de déduire de ces faits constants l'existence d'une faute grave et à tout le moins pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et 1234-9 du code du travail et R. 147-11 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve des juges du fond qui ont estimé que les faits de falsification d'un arrêt de travail reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

R... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M.

R...

PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a condamné Monsieur R... à payer à Monsieur L... 1.592 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 159,20 € à titre de congés payés afférents, 318,40 € à titre d'indemnité de licenciement, et 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; - AUX MOTIFS PROPRES QUE « M.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/06/2016
Numéro d'affaire
15-16.365
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01302
Résumé source

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2016 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1302 F-D Pourvoi n° Y 15-16.365 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. D... R..., domicilié [...] , exerçant sous l'enseigne Les Philosophes, contre l'arrêt rendu le 11 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. B... L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien f…