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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-41.937

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/06/2010
Numéro d'affaire
08-41.937
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01335

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 08-41.937 et V 08-42.761 ; Attendu, selon l'arrêt a…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 08-41.937 et V 08-42.761 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont créé des cabinets d'assurance-vie dans les Antilles, la société COSERFI pour la Martinique et la société Assur'Antilles pour la Guadeloupe, ainsi que la société Gestan, qui avait pour objet les prestations liées à l'assurance ; que ces sociétés ont été cédées le 1er avril 2003 à la société COFICO, filiale de GPA vie ; que Mme X... a été engagée en qualité de directrice de la société Gestan, aux droits de laquelle vient la société Courtage inter Caraïbe ; que le contrat de travail prévoyait qu'en cas de rupture à l'initiative de l'employeur, et sauf faute grave ou lourde, ce dernier s'engageait à verser une indemnité contractuelle se substituant à toute autre indemnité légale ou conventionnelle, qui, cumulée aux salaires déjà perçus à compter de la prise d'effet du contrat de travail, correspondrait à trois fois la rémunération brute fixe annuelle ; que la salariée a été licenciée pour faute grave le 18 octobre 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen du pourvoi de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que l'indemnité due en cas de violation de l'engagement contractuel de garantie d'emploi répare un préjudice distinct de celui couvert par l'indemnité conventionnelle de licenciement et se cumule avec elle ; qu'en refusant d'allouer à la salariée l'indemnité conventionnelle de licenciement, motif pris de ce que l'indemnisation contractuellement prévue de la rupture avait été mise en oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le salarié ne peut renoncer par avance à se prévaloir des dispositions légales qui régissent le droit du licenciement et donc au bénéfice de l'indemnité de licenciement ; que l'employeur, lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est tenu de les appliquer aux contrats individuels de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables ; qu'en refusant d'allouer à la salariée l'indemnité conventionnelle de licenciement, motif pris de ce que l'indemnisation contractuellement prévue de la rupture avait été mise en oeuvre, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil, ensemble celles des articles L. 122-14-7 (recodifié L. 1231-4) et L. 135-2 (recodifié L. 2254-1 du code du travail) ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'indemnité stipulée au contrat en cas de licenciement à l'initiative de l'employeur se substituait à toute autre indemnité légale ou conventionnelle, la cour d'appel a décidé à bon droit que la demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, dont le montant était inférieur à celui de l'indemnité fixée en exécution de la clause pénale, devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen du pourvoi de l'employeur : Vu l'article L. 1411-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande de remboursement des loyers du véhicule de fonction de la salariée et l'inviter à mieux se pourvoir, la cour d'appel a retenu que c'était à bon droit que le premier juge s'était déclaré incompétent pour traiter de cette demande, qui était concrétisée par un contrat de location de véhicule signé le 13 avril 2004, ce véhicule n'ayant été rendu par Mme X... que le 17 février 2005, la société Gestan se portant de ce fait demanderesse reconventionnelle des loyers payés par elle de novembre 2004 à février 2005, en dehors du champ d'application du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en remboursement des loyers afférents au véhicule de fonction était née à l'occasion de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen du pourvoi de la salariée : Vu l'article L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour limiter à une certaine somme l'indemnisation de la salariée au titre du licenciement illégitime, la cour d'appel a retenu que les parties avaient stipulé une clause pénale pour conforter la sécurité de l'emploi de la salariée et tenir compte, vraisemblablement , de sa qualité de fondateur de l'entreprise devenu directeur à la suite d'une cession de celle-ci à un tiers ; que pour tenir compte de la commune volonté des parties, toutes deux d'un haut niveau de compétence dans le domaine d'activité concerné, et de l'absence de toute faute grave ou lourde ayant causé la rupture, il y avait lieu de faire application de cette disposition ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité due en cas de violation de l'engagement contractuel de garantie d'emploi indemnise un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et se cumule avec elle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande de remboursement des loyers du véhicule de fonction de la salariée et en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 25 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Courtage inter Caraïbe et de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Courtage inter Caraïbe, venant aux droits des sociétés GESTAN, COSERFI et Assur'Antilles, demanderesse au pourvoi n° Z 08-41.937 PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société GESTAN à payer à la salariée 111.798,70 € à titre d'indemnité contractuelle de licenciement, 18.750 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3.629,03 € à titre de rappel de salaire du 5 au 22 octobre 2004, un rappel de salaire (article 82) pour octobre 2004, et 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QUE l'historique des relations commerciales ayant existé entre les parties est abordé par le premier juge pour y relever un "différend" qui aurait eu "forcément" des répercussions sur le rapport employeur-salariée ; que la cour souscrit à cette analyse en ajoutant que l'embauche de Danielle X... par la société GESTAN dépendant du groupe cessionnaire des activités des sociétés COSERFI, ASSUR'ANTILLES et GESTION ANTILLES par la SAS COFICO filiale de GENERALII ASSURANCES ne saurait procéder d'un hasard mais plutôt d'une stratégie d'entreprise en rapport avec l'apport de savoir-faire de Danielle X... pour le passage du relais comme le révèle l'abondance des responsabilités et missions qui lui ont été dévolues dans le document annexe de son contrat de travail ; que d'ailleurs, le licenciement prononcé pour une faute grave est sans rapport avec les qualités professionnelles de Danielle X... mais se situe, en dehors de tous les contentieux liés aux cessions précitées, sur un plan disciplinaire que la lettre de rupture du 18 octobre 2004 circonscrit en deux griefs qui, en réalité, n'en font qu'un ; qu'il est, en effet, reproché à Danielle X... d'avoir, le 28 septembre 2004, posé des actes de "violence verbale" à l'encontre du président de la société GESTAN auquel elle faisait un "flot de reproches", l'ensemble ayant eu pour conséquence, selon la lettre de licenciement, de "perturber gravement la société" ; qu'en se plaçant sur le terrain de la faute grave, l'employeur s'est imposée la charge de la preuve de la réalité de cette faute ; qu'or, il est constant qu'il n'y a pas eu de témoins directs de cette scène mais seulement des attestants qui auraient entendu, à distance, la teneur de l'altercation dont il reste à démontrer qu'elle aurait atteint une violence verbale caractérisée, strictement dirigée vers M.

Y..., exclusive de toute connotation personnelle ainsi que de provocation de l'une ou l'autre des parties pouvant expliquer que le ton est monté dans l'expression, s'agissant d'une conversation dans le bureau du président, hors la présence d'autres membres de l'entreprise ou invités à la réunion qui a, néanmoins, eu lieu à la suite de "l'altercation" ; que le premier juge a fait une juste analyse des différents témoignages dont il a souligné, dans le détail, les graves incohérences, voire le net parti-pris, ces attestants ayant un devenir professionnel lié à GESTAN ; que c'est donc à bon droit que le juge prud'homal a retenu la notion de "flots de reproches" pour qualifier le grief ayant justifié la rupture du contrat de travail, en excluant, faute de preuve, le fait que seule Danielle X... aurait prononcé des mots injurieux dont l'exacte teneur n'est aucunement démontrée, ni la portée sur la marche même de l'entreprise alors qu'il s'agit de propos tenus "hors champ", sinon des échos dans l'escalier menant au bureau présidentiel où les deux protagonistes se tenaient seuls, la relation des faits émanant de l'employeur laissant supposer qu'il n'y avait aucun casus belli et qu'il est, quant à lui, resté muet et passif ; qu'en rejetant la faute grave mais en retenant cependant une faute légère "sans conséquences sur les droits de la salariée", le premier juge n'a pas tiré toutes les conséquences de son analyse ; la cour ne le suivra pas sur ce plan ; qu'en effet, si l'on peut admettre la réalité d'une discussion vive ce 28 septembre 2004 entre Danielle X..., cadre de haut niveau, et son employeur, il n' est pas démontré que ces faits soient suffisamment sérieux pour justifier le licenciement prononcé qui est ici considéré comme illégitime et cette fois avec toutes les conséquences de droit, le jugement étant réformé sur ce point ; que sur l'indemnisation du licenciement illégitime il est réclamé, à ce titre, par Danielle X..., la somme de 500 000 €, sur le fondement de l'article L.122-14-5 du code du travail ; que l'employeur conclut au débouté de cette demande, sans formuler d'offre subsidiaire ; qu'en ce qui concerne le préjudice subi par Danielle X... à la suite de la rupture, la cour se doit de constater que son indemnisation a d'ores et déjà été envisagée contractuellement, de manière forfaitaire, par les parties qui ont stipulé une clause pénale pour conforter la sécurité de l'emploi de la salariée et tenir compte, vraisemblablement, de sa qualité de fondateur de l'entreprise devenu directeur à la suite d'une cession de celle-ci à un tiers ; que cette motivation résultant d'une situation particulière est envisagée par l'appelante mais elle en fait le fondement d'une demande indemnitaire excédant le montant de la clause pénale ; que pour tenir compte de la commune volonté des parties, toutes deux d'un haut niveau de compétence dans le domaine d'activité concerné, et de l'absence de toute faute grave ou lourde ayant causé la rupture, il y a lieu de faire application de cette disposition contractuelle et d'accorder à Danielle X... la somme de 111 798,70 € (6250 x…