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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-14.382

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/04/2014
Numéro d'affaire
13-14.382
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00822

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° B 13-14.382 à W 13-14.400, D 13-14.476 à P 13-14.531, Z…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° B 13-14.382 à W 13-14.400, D 13-14.476 à P 13-14.531, Z 13-14.564 à G 13-14.572 Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article L. 3121-22 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M.

X... et quatre-vingt-trois autres salariés ayant travaillé pour la société Transroissy avant leur transfert auprès d'un autre employeur, en qualité de conducteur de car ont saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de rappels de salaires au titre d'heures supplémentaires qui n'auraient pas été rémunérées par l'employeur entre 2000 et 2004, ainsi que de diverses sommes au titre de repos compensateurs non pris ; Attendu que pour condamner la société à payer aux salariés un rappel d'heures supplémentaires, les arrêts retiennent qu'il appartient à l'employeur de fournir tous documents permettant d'établir clairement les horaires effectivement réalisés par chaque salarié, qu'aucune des parties n'a communiqué les décomptes mensuels de paie, tandis que les documents versés par l'employeur, à titre d'exemple pour trois salariés, font ressortir une répartition ne se répétant pas à l'identique d'un cycle à l'autre ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si, comme il était soutenu, les calculs présentés par les salariés ne se référaient pas à la notion « d'heures travaillées » figurant sur les bulletins de paie et partant au temps contractuel garanti incluant à ce titre les congés payés des salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Transroissy à verser à chacun de M.

X... et des quatre-vingt-trois autres salariés des sommes à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires, d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire, au titre des repos compensateurs et à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les repos compensateurs, les arrêts rendus le 30 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les salariés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen commun produit aux pourvois par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Transroissy.

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir condamné la société TRANSROISSY à verser à chacun des 84 salariés défendeurs au pourvoi des sommes à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires, d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire, au titre des repos compensateurs et à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les repos compensateurs ; AUX MOTIFS QUE « sur le rappel des heures supplémentaires, qu'il est prévu par l'article L. 212-1-1 du code du travail (L. 3171-4) qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié et établir les documents nécessaires pour décompter la durée du travail, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; qu'en l'espèce, le salarié s'appuie sur les termes de l'article 5 de « accord RTT » du 15 juin 2000 prévoyant que « le décompte de l'horaire hebdomadaire moyen sera réalisé sous forme de modulation sur un cycle de six semaines correspondant à un roulement sous la forme 4/2 (4 jours de travail, 2 jours de repos) », interprétés à la lumière de l'organisation du temps de travail réel au sein de l'entreprise ressortant des tableaux de roulement, lesquels démontrent que les cycles ne se répètent jamais à l'identique, pour dire qu'il s'agit d'une organisation sous forme de modulation et non de cycle ; qu'il rappelle que, selon l'ancien article L. 212-7-1 du code du travail applicable à la cause, « la durée de travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycle de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur du cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre » ; qu'il produit des propositions de la Direction en date du 20 décembre 2004, ainsi que le protocole d'accord du 13 décembre 2004, aux termes desquels l'employeur reconnaît devoir des rappels de salaires au titre du paiement d'heures supplémentaires de 2000 à 2005, pour demander ce rappel de salaires, non payé ainsi qu'il en justifie par la production de ses bulletins de salaire accompagnés d'un tableau récapitulatif ; que la société Transroissy, qui présente les tableaux de roulement et les décomptes de trois salariés, ainsi que des documents dits de « prépaye » établis dans le cadre de la procédure d'appel, soutient que le temps de travail des conducteurs est comptabilisé par cycle et que le nombre d'heures travaillées figurant sur les feuilles de paie n'est pas le temps de travail effectif mais le temps de travail garanti, et que seuls les décomptes mensuels de paie donneraient le temps de travail effectif ; qu'alors il appartient à l'employeur de fournir tous documents permettant d'établir clairement les horaires effectivement réalisés par chaque salarié, aucune des parties n'a communiqué les décomptes mensuels de paie, tandis que les documents versés par l'employeur, à titre d'exemple pour trois salariés, font ressortir une répartition ne se répétant pas à l'identique d'un cycle à l'autre ; qu'il y a donc lieu d'induire de ces éléments que l'accord d'entreprise du 15 juin 2000, comme l'accord de branche de la FNTV du 18 avril 2002, sont des accords de modulation en sorte qu'il doit être fait droit à la demande de M.

Kamel X... en paiement des heures supplémentaires excédant la durée annuelle de 1.600 heures, puis 1.607 à compter de la loi du 30 juin 2004, dont le déclenchement part de la durée d'activité initialement fixée pour la période de modulation ; que par confirmation du jugement, l'employeur sera condamné à payer à son salarié la somme de 7.739,91 € à ce titre, outre celle de 773,99 € au titre des congés payés afférents ; sur le droit au repos compensateur prévu par l'article L. 212-5-1 du code du travail (L. 3121-26 et L. 3121-27), que les heures supplémentaires de travail susvisées ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante et une heures et à 100% au-delà du contingent prévu par l'article 5.4 de l'accord du 18 avril 2002 dans le cadre de la modulation de quatre-vingt-dix heures ; qu'il y a lieu, au vu des décomptes produits par le salarié, et non démentis par des pièces contraires de l'employeur de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Transroissy au paiement des sommes de 4.636,49 € au titre du repos compensateur et de 463,65 € pour les congés payés afférents » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « sur les heures supplémentaires : en vertu de l'article L.212-1-1 devenu l'article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

L'employeur est tenu de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et d'établir les documents nécessaires pour le décompte de la durée du travail.

En l'espèce, le salarié soutient que les heures supplémentaires n'ont pas été réglées dans leur intégralité conformément à l'Accord d'entreprise du 15 juin 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail au terme duquel l'article 5 A prévoit que « le décompte de l'horaire hebdomadaire moyen sera réalisé sous forme de modulation sur un cycle de 6 semaines correspondant à un roulement sous la forme 4//2 (4 jours de travail et 2 jours de repos) ».

Il est également indiqué au titre des "modalités de rémunération de la modulation : lissage de la rémunération » que « compte tenu de la fluctuation des horaires, un compte de compensation est institué pour chaque salarié, afin de lui assurer un lissage de la rémunération mensuelle de base, indépendante des écarts de la durée du travail, excepté en cas d'absence non rémunérée ».

Au terme des anciens articles L. 212-7 et L. 212-8 du Code du travail, applicables à compter du 19 janvier 2000, la durée du travail de l'entreprise peut être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.

Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas un plafond de 1600 heures avant la loi du 30 juin 2004, 1607 heures après.

Le salarié prétend que l'organisation du temps de travail ne pouvait être celle du cycle dans la mesure où aucun cycle ne se répétait à l'identique.

Au terme de l'Accord du 18 avril 2002 sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail, qui ne remet pas en cause les accords précédents, il est précisé à l'article V au titre des heures supplémentaires que celles-ci sont décomptées au sein de l'entreprise soit à la semaine, soit à la quatorzaine, soit sur toute autre période dans le cadre de la modulation.

Il est fixé un contingent d'heures supplémentaires de 195 heures par année civile pour le personnel roulant, contingent ramené à 130 heures au second exercice faisant suite à l'entrée en vigueur de l'Accord.

Le salarié produit les propositions de la Direction du 20 décembre 2004 et le protocole d'accord du 13 décembre 2004 au terme desquels l'employeur reconnaît devoir des rappels de salaires au titre des heures supplémentaires des années 2000 à 2005 Il sollicite un rappel de salaire de 2000 à 2004 à ce titre en s'appuyant sur les bulletins de salaires des mois de décembre de chaque année sur lesquels figurent le total des heures travaillées dans l'année et le total des heures supplémentaires effectuées et payées, les heures indiquées au-delà de 1607 et non payées faisant l'objet du rappel de salaire demandé.