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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-17.811

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposCSE / représentants du personnelDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveHeures de délégation

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/10/2018
Numéro d'affaire
17-17.811
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01399

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Cassation M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1399 F-D Pourvoi n° M 17-17.811 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Ricoh France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 mars 2017 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

Patrice Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M.

Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ricoh France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Ricoh France le 14 octobre 1985 en qualité de « technicien après vente copieur », M.

Y... perçoit une rémunération en partie variable déterminée en fonction d'objectifs fixés chaque année ; qu'il a exercé divers mandats de représentation du personnel à compter du 10 novembre 2009 ; qu'estimant que son employeur restait lui devoir des rappels de salaires au titre d'heures de délégation et d'heures supplémentaires, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 5 août 2011 ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société : Vu l'article 3-2 de l'accord d'entreprise du 25 septembre 2009 sur les modalités de compensation de la rémunération des représentants du personnel de Ricoh France ; Attendu qu'il résulte de cet article que les heures de délégation et de déplacement seront compensées sur la base d'un taux horaire effectif correspondant à la somme des variables perçus (primes liées à la fonction) du collaborateur sur l'exercice fiscal précédent divisée par 1607 heures, que le taux horaire effectif ainsi obtenu sera appliqué au nombre d'heures déclarées par le représentant du personnel et correspondra à la seule compensation de la part variable de sa rémunération, que le taux horaire effectif ne pourra être inférieur au taux horaire théorique de l'enveloppe base 100 % de la partie de la rémunération variable du représentant du personnel, qu'en tout état de cause, le cumul des paiements des parties variables (compensation des heures de délégation et primes) ne saurait excéder 100 % de la prime attachée à la fonction, qu'en outre, pour les populations non cadres, il sera appliqué une minoration des objectifs au prorata du temps effectif de travail ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents et à calculer la part de rémunération variable due au salarié à compter du 1er novembre 2016 selon la formule suivante : taux horaire de base + somme des primes versées au cours de l'année N-1 rapportée au nombre d'heures au titre des fonctions représentatives, l'arrêt retient que l'employeur, qui ne justifie pas avoir pris en compte, pour la détermination des objectifs du salarié, la part du temps consacré à la délégation, n'a pas respecté l'une des dispositions de l'accord du 25 septembre 2009, que la formule appliquée par l'employeur implique nécessairement une sous évaluation de la part variable de rémunération à compter de la deuxième année d'activités représentatives, le temps passé à ces dernières n'ayant jamais été déduit du nombre d'heures par lequel est divisée la somme des variables perçue au cours de l'exercice précédent, que dès lors que l'employeur ne justifie pas en quoi la disposition de l'alinéa 3 de l'article 3-2 de l'accord de 2009 permettrait, alors qu'elle ne fait que fixer un seuil minimum, d'assurer au représentant du personnel le maintien de sa rémunération, il y a lieu de considérer que reste dû au salarié un solde de salaire devant être déterminé en tenant compte des heures passées en délégation en référence à la formule suivante : taux horaire de base + somme des primes versées au cours de l'année N-1. nombre d'heures au titre des fonctions représentatives ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le total des sommes perçues par le salarié au titre des primes sur objectif et de la rémunération variable des heures de délégation n'excédait pas le montant maximal des primes d'objectifs auxquelles il aurait pu prétendre s'il n'avait pas exercé de fonctions représentatives, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Vu les articles L. 2143-17, L. 2143-18 et les articles L. 2315-3, L. 2325-7 et L. 4614-6 du code du travail, alors applicables, du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement des heures supplémentaires résultant des heures de délégation effectuées pour les fonctions autres que les seules réunions obligatoires à l'initiative de l'employeur, l'arrêt retient que les dépassements du temps de travail liés à la participation à des réunions initiées par l'employeur, qu'il s'agisse de dépassements liés au temps de déplacement ou au temps de présence, et pour lesquels la preuve de ce qu'ils résultent des nécessités des mandats s'induit du seul caractère obligatoire de ces réunions, doivent être considérés comme du temps de travail et payés en heures supplémentaires, qu'en revanche, s'agissant des heures de délégation dépassant les heures de travail et utilisées en dehors des réunions obligatoires des institutions représentatives du personnel, qu'elles soient ou non des heures de trajet, rien n'établit qu'elle puissent être considérées comme ayant été nécessitées par l'exercice des mandats, qu'en effet, les seuls éléments versés aux débats ne mettent pas la cour en mesure d'exercer son contrôle sur le caractère nécessaire de ces dépassements, qu'en conséquence, il doit être considéré que le salarié a droit au paiement du nombre d'heures supplémentaires résultant des heures de délégation et de déplacement excédant le temps normal de transport, effectuées en dehors de ses heures de travail pour les seules réunions obligatoires à l'initiative de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, en limitant le paiement des heures de délégation au cas où les réunions où il se rendait étaient obligatoires et organisées à l'initiative de l'employeur, alors que les heures de réunion à l'initiative de l'employeur ne s'imputent pas sur les heures de délégation et que, lorsqu'elles sont utilisées en dehors du temps de travail, en raison des nécessités du mandat, les heures de délégation doivent être payées comme heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi de l'employeur : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Partage les dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Ricoh France.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Ricoh France à payer à Monsieur Y... les sommes de 26.841,05 euros à titre de rappel de salaire sur la période d'avril 2010 à septembre 2016 et de 2.684,10 euros au titre des congés payés afférents, d'AVOIR condamné la société Ricoh France à calculer à compter du 1er novembre 2016 la part de la rémunération variable due à M.

Y... selon la formule suivante : taux horaire de base + somme des primes versées au cours de l'année N-1. nombre d'heures au titre des fonctions représentatives sous réserve du respect par la société Ricoh France de l'ensemble des dispositions de l'article 3-2 de l'accord susvisé et notamment de la fixation d'objectifs au prorata du temps de travail restant après déduction du temps de délégation et d'AVOIR renvoyé, pour le calcul de la créance due au titre des heures supplémentaires, au taux de salaire calculé en application de la formule précitée ; AUX MOTIFS QU' « en vertu des articles L. 2325-7 et L. 2315-2 du code du travail, le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de représentants du personnel est de plein droit considéré comme temps de travail, aucune perte de rémunération ne devant être subie du fait de l'exercice des mandats et il est admis que lorsqu'un titulaire de mandats de représentation du personnel est payé en tout ou en partie par des commissions, la somme qui lui est allouée pendant la période pendant laquelle, du fait de ses fonctions il ne peut travailler, doit être calculée d'après son salaire réel ; que la rémunération de M.

Y... a été calculée en application des stipulations de l'accord du 25 septembre 2009 à effet du 1 er avril suivant, aux termes duquel il est précisé en préambule que « la rémunération de base est complétée pour certains élus par une rémunération dite « rémunération variable ».

Le principe du maintien de la rémunération potentielle de l'exercice est le précepte qu'appliquera la société » ; que l'article 3-2 précise quant à lui s'agissant de la population non cadre que « les heures de délégation et de déplacement seront compensées sur la base d'un taux horaire effectif correspondant à la somme des variables perçus (primes liées à la fonction) du collaborateur sur l'exercice fiscal précédent divisée par 1607 heures ; que le taux horaire effectif ainsi obtenu sera appliqué au nombre d'heures déclarées par le représentant du personnel et correspondra à la seule compensation de la part variable de sa rémunération » ; que ce même article stipule in fine que «pour les populations non cadres, en sus des mesures visées ci-dessus il sera appliqué une minoration des objectifs au prorata du temps effectif de travail hors temps dévolu aux mandats) » ; qu'il est admis de part et d'autre que la rémunération de M.

Y... comporte une part variable déterminée en fonction de l'atteinte d'objectifs » ; qu'en revanche, l'employeur qui soutient avoir adapté les objectifs du salarié n'en justifie aucunement, le fait que ceux fixés au salarié aient été atteints n'établissant pas l'existence de cette adaptation alors au demeurant que le salarié prouve que ses objectifs n'étaient pas inférieurs à ceux de deux autres salariés de même catégorie dont la qualité de représentants du personnel n'est ni démontrée ni même évoquée ; que l'une des dispositions de l'accord ci-dessus rappelée n'a donc pas été respectée par la société Ricoh qui ne justifie pas avoir pris en compte pour la détermination des objectifs du salarié, la part du temps consacré à la délégation ; qu'en conséquence, le fait de diviser le montant des commissions reçues pour l'année N-1 par le nombre d'heures totales de 1607 heures tel qu'il résulte de l'a…