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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-25.904

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/05/2018
Numéro d'affaire
16-25.904
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10593

Résumé

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme I..., conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme I..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10593 F Pourvoi n° N 16-25.904 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société KPMG , société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre ), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Chantal J... , domiciliée [...] , 2°/ au Pôle Emploi, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme I..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

X..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Ricour, conseiller, Mme Y..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société KPMG, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme J... ; Sur le rapport de M.

X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société KPMG aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société KPMG à payer à Mme J... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société KPMG PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société KPMG à payer à Madame J... la somme de 96.408 € à titre d'indemnité conventionnelle de la clause de non-concurrence ; AUX MOTIFS QUE « sur la clause de non-respect de la clientèle, que l'avenant au contrat de travail de Madame J... du 22 février 2007 prévoyait que 'les fonctions de Madame J... lui font un devoir de ne pas détourner ou tenter de détourner la clientèle de KPMG SA pendant ou au-delà de la rupture des relations contractuelles.

A quelque époque et pour quelle cause que ce soit, Madame J... s'interdit tout acte de concurrence déloyale à l'encontre de KPMGA SA.

Ainsi, il s'interdit notamment : (...) 3 d'exercer toute sollicitation directe ou indirecte sur un client de la société avec lequel il aura été en contact au cours de son contrat de travail, visant à reprendre ce client à son profit ou au profit d'un tiers, 4 plus généralement d'user de tout procédé déloyal ou d'informations privilégiées détenues au titre de ce contrat de travail pour approcher la clientèle de KPMG SA, 5 par 'client' il convient d'entendre toute personne, physique ou morale, ayant ou ayant eu recours aux services de la société, laquelle a établi, de ce fait, une facture d'honoraires au cours des trois années précédant la date du départ.

La qualité de 'client' est étendue aux filiales, sous-filiales et sociétés-mères de personnes morales directement clientes.

Les interdictions visées ci-dessus auront effet, que Madame J... exerce personnellement ou en société ou qu'elle entre au service d'un tiers' ; Que cette clause qui interdit au salarié au-delà de la rupture des relations contractuelles, sans limitation de durée, d'exercer toute sollicitation directe ou indirecte sur un client de la société avec lequel il aura été en contact au cours de son contrat de travail, visant à reprendre ce client à son profit ou au profit d'un tiers n'est en fait qu'une clause de non concurrence ; Que la lettre de licenciement a précisé à Madame J... : 'Nous tenons à vous rappeler que vous êtes tenue au respect de la clientèle de KPMG S.A. tant au titre de votre contrat de travail (cf. conditions générale, article "Respect de la clientèle" de votre contrat de travail), que des dispositions conventionnelles en la matière (cf. avenant 27 ou article 6.3 de la Convention collective des cabinets d'expertise comptable et de commissariat aux comptes).

Tout détournement de la clientèle de KPMG S.A, telle que définie dans votre contrat de travail pourra déclencher l'action judiciaire de KPMG SA à votre encontre.

Par contre, veuillez considérer comme levée toute obligation de nonconcurrence résultant de votre contrat de travail (notamment : restriction à l'installation comme consultant ou pour exercer l'une ou quelconque des professions visées dans les conditions générales de ce contrat, dans un périmètre géographique donné ; restriction sur l'engagement par un des clients de KPMG SA ; engagement par un confrère,...)' ; Que la société KPMG ne peut valablement soutenir qu'elle l'a déliée de la clause de non concurrence, dès lors que le contrat de travail ne contenait pas de mention expresse relative à la possibilité pour l'employeur de renoncer au bénéfice de la clause de non concurrence ; Que la nullité de la clause de non concurrence étant une nullité relative, seul le salarié peut s'en prévaloir ; que Madame J... , à titre principal, sollicite le paiement de l'indemnisation prévue par l'article 8.5.1 de la convention collective des cabinets d' Experts Comptables et Commissaires aux Comptes ; Que le contrat de travail, dans ses conditions générales, énonce qu'il est régi notamment par la convention collective nationale des "Cabinets d'Expert-Comptable et de Comptables Agréés du 9 décembre 1974 et ses avenants " ; Que, faute de dispositions contractuelles plus favorables, Madame J... peut se prévaloir des dispositions conventionnelles qui dispose 'le contrat de travail définit les modalités de versement de l'indemnité, dont le montant ne peut être inférieur à 25 % de la rémunération mensuelle perçue en moyenne au cours des 24 derniers mois en cas de licenciement et 10 % en cas de démission.

Elle est versée en principe au mois sauf disposition contractuelle contraire' ; Que la société KPMG est donc redevable d'une indemnité mensuelle de 2 678 euros pendant 36 mois, tel que prévue par la convention collective, soit la somme non contestée de 96 408 euros ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES QUE « la clause de non concurrence a pour principe juridique exclusif l'interdiction pour un salarié de travailler dans la même activité professionnelle pendant une durée prédéterminée ainsi que sur une zone géographique clairement définie dans les clauses contractuelles, dès la rupture du contrat de travail et peu important la nature de celle-ci.

Que l'employeur a la faculté de relever la clause de non concurrence applicable au salarié dont le contrat de travail est rompu, dans les délais fixés par les dispositions conventionnelles ou légales.

Que ces obligations ne peuvent trouver leur fondement et leur application qu'à la condition que la clause de non concurrence existe dans le contrat de travail et qu'elle réponde aux exigences des textes.

Que la clause de non concurrence doit être matériellement et contractuellement établie et qu'elle doit faire l'objet d'une contrepartie financière, sans laquelle elle serait réputée non écrite ou non conforme aux dispositions légales applicables ouvrant droit au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice s'il venait à être exposé.