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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-21.680

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailForfait joursAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/05/2018
Numéro d'affaire
16-21.680
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10596

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de p…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10596 F Pourvoi n° W 16-21.680 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société D...

B... , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 2 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M.

X...

Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Ricour, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société D...

B... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société D...

B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société D...

B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de M.

Y... par la société D...

B... constituait un licenciement abusif et irrégulier, d'AVOIR débouté la société D...

B... de ses demandes de dommages et intérêts et d'AVOIR condamné la société D...

B... aux dépens et à payer à M.

Y... les sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 10.000 € à titre d'indemnité de préavis, 1.000 € d'indemnité de congés payés sur préavis, 500 € de dommages et intérêts outre une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Pour l'infirmation du jugement et une rupture abusive du contrat, M.