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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 14-20.214

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/05/2018
Numéro d'affaire
14-20.214
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00647

Résumé

La rente servie au titre du livre IV du code de la sécurité sociale répare la perte des droits à la retraite. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour allouer à un salarié licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement une somme d'un certain montant sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, retient que la perte des droits à la retraite n'a pas été réparée par la juridiction des affaires de la sécurité sociale qui a indemnisé le préjudice résultant de l'accident du travail

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Cassation partielle M.

FROUIN, président, Arrêt n° 647 FS-P+B Pourvoi n° M 14-20.214 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.

Y....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 juin 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Renov'traite, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 mai 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M.

B...

Y... , domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, M.

Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, M.

Pion, Mme Gilibert, conseillers, Mme Salomon, M.

Silhol, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Renov'traite, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M.

Y..., l'avis de Mme Grivel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M.

Y..., engagé le 2 mai 2006 par la société Renov'traite en qualité d'ouvrier du bâtiment, a été victime d'un accident du travail le 30 mars 2007 qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 27 août et 10 septembre 2009, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 8 octobre 2009 ; que par jugement du 1er décembre 2011 un tribunal des affaires de sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail dont M.