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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-19.772

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationObligation de sécuritéMédecine du travailSalarié protégé

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/07/2019
Numéro d'affaire
18-19.772
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01078

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2019 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2019 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1078 F-D Pourvoi n° P 18-19.772 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y...

T... .

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mai 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme E...

Y...

T... , domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 26 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Acticall France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M.

Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Y...

T... , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Acticall France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y...

T... engagée le 22 décembre 2005 en qualité de télé conseillère par la société Acticall France, a été placée en arrêt de travail du 1er juillet au 6 septembre 2011 ; que le 24 octobre suivant, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée au titre de la prise d'acte de rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que l'intéressée n'a pas manifesté de quelque manière que ce soit la volonté de reprendre son activité, qu'elle n'allègue pas avoir repris ses fonctions à l'issue de son arrêt de travail, ce qui est par ailleurs confirmé par ses bulletins de paie des mois de septembre et octobre 2011, que le 8 septembre 2011, l'employeur a bien notifié à la salariée son changement d'affectation, que cette dernière n'a alors émis aucune observation et l'a accepté, que ce changement n'a jamais été effectif, la salariée n'ayant pas repris ses fonctions à l'issue de son arrêt de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée soutenait qu'elle avait repris le travail au nouveau poste qui lui avait été proposé et que l'employeur admettait qu'il n'avait pas organisé de visite de reprise au retour de la salariée, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Acticall France à payer à Mme Y...

T... la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 26 avril 2017,entre les parties par la cour d'appel de Paris, remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Acticall France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Acticall France à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, à charge pour elle de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

T... .

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme T... produisait les effets d'une démission et de l'avoir déboutée des demandes attachées à la requalification de la prise d'acte en licenciement nul, AUX MOTIFS QUE Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail : En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.