Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-28.889
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Prise d'acte • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/07/2019
- Numéro d'affaire
- 17-28.889
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01101
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2019 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de prés…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2019 Cassation partielle M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1101 F-D Pourvoi n° C 17-28.889 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Prisma média, société en nom collectif, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme I...
O..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Prisma média, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme O..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme O... a collaboré régulièrement en qualité de journaliste pigiste avec la société Prisma média à partir de septembre 1990 ; qu'invoquant la diminution au cours de l'année 2013 de fourniture de travail par l'employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale pour revendiquer l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée et demander la résiliation judiciaire de ce contrat ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient qu'il ressort des éléments produits que la rémunération de la salariée a sensiblement chuté à partir du mois d'août 2013, que dans ces conditions, l'économie de la relation contractuelle s'est trouvée manifestement bouleversée et qu'il y a lieu de retenir que l'employeur, au regard de l'ancienneté de la relation et du niveau moyen des rémunérations annuelles qui avait été assuré, a modifié unilatéralement les conditions de la relation contractuelle ; Qu'en statuant ainsi, alors que, si l'employeur d'un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier est tenu de lui fournir régulièrement du travail sauf à engager la procédure de licenciement, il n'est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un manquement de l'employeur à ses obligations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme O... avec la société Prisma média aux torts de l'employeur au 31 décembre 2016 et condamne cette société au paiement de rappels de salaire outre les congés payés afférents, de treizième mois, de prime d'ancienneté, ainsi que d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés sur préavis et d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ordonne la remise des bulletins de paie, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes, l'arrêt rendu le 12 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Prisma média.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme O..., d'AVOIR fixé la date de résiliation du contrat au 31 décembre 2016 et d'AVOIR condamné la société Prisma Media à verser à Mme O... les sommes de 26.042,37 euros à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents, 2.170,19 euros au titre du treizième mois, 7.922,15 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, 3.368 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 25.260 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 20.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Madame O... demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail à durée indéterminée aux torts de son employeur au motif que l'employeur -depuis août 2013 en raison de l'arrêt de plusieurs titres auxquels elle collaborait- a diminué considérablement le volume du travail qu'il lui confiait jusqu'alors et diminué en conséquence le montant de sa rémunération.
La société PRISMA MEDIA soutient qu'elle a fait une stricte application des règles applicables aux pigistes.
Le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur lorsque celui-ci n'exécute pas une ou plusieurs obligations essentielles du contrat qui lui incombent, la fourniture d'un travail et le versement des salaires notamment.
Il ressort des éléments produits que la rémunération de Madame O... a sensiblement chuté à partir du mois d'août 2013 puisqu'elle passe de plus de 14.000 euros annuellement pour les années 2007 à 2013 à environ 3.000 euros pour la période de août à décembre 2013 et 5.000 euros annuellement pour les années suivantes.
Dans ces conditions, l'économie de la relation contractuelle s'est trouvée manifestement bouleversée et il y a lieu de retenir que l'employeur, au regard de l'ancienneté de la relation et du niveau moyen des rémunérations annuelles qui avait été assuré, a modifié unilatéralement les conditions de la relation contractuelle, de sorte que la salariée est bien fondée en sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
La résiliation judiciaire produit effet au jour où le juge la prononce, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur.
En cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation du contrat de travail, la date de prise d'effet de la rupture est celle du jugement dès lors que l'exécution du contrat ne s'est pas poursuivie au-delà.
En l'espèce, il ressort des bordereaux de paiement produits que le contrat de travail s'est poursuivi jusqu'au 31 décembre 2016, et faute d'élément permettant de démontrer qu'il s'est poursuivi postérieurement à cette date, la date de résiliation du contrat de travail sera donc fixée au 31 décembre 2016 » ; ET QUE « La cour considère qu'il convient de retenir, comme niveau de rémunération, la rémunération moyenne précédant la baisse de rémunération intervenue en août 2013.
La cour retient donc la moyenne de la rémunération que Madame O... a perçue entre janvier 2010 et juillet 2013 soit une rémunération mensuelle moyenne de 1.423,27 euros (hors congés payés et 13ème mois).
Statuant dans les limites de la demande, il y a lieu de fixer, pour la période d'août 2013 à décembre 2016 le montant de rappel de salaire dont est redevable la société PRISMA MEDIA à la somme de 26.042,37 euros à laquelle s'ajoute les sommes de 2.604 euros au titre des congés payés afférents et de 2.170,19 à titre de rappel de 13ème mois due sur ce rappel de salaire.