Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-23.706
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/02/2021
- Numéro d'affaire
- 19-23.706
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10167
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10167 F Po…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet non spécialement motivé M.
CATHALA, président Décision n° 10167 F Pourvoi n° K 19-23.706 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021 La société Dafy moto, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-23.706 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.
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E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Dafy moto, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
E..., après débats en l'audience publique du 10 décembre 2020 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Il est donné acte à la société Dafy moto du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 juin 2014 par la cour d'appel d'Orléans. 2.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dafy moto aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dafy moto et la condamne à payer à M.
E... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Dafy moto PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société DAFY MOTO à payer à Monsieur E... les sommes brutes de 47.891,43 € à titre de rappel de commissions pour la période du 20 novembre 2001 au 29 juin 2006, 4.789,4 € au titre des congés payés y afférents, 62.277,62 € à titre de rappel de commissions sur le chiffre d'affaires non pris en considération de 2001 à 2006 et 6.227,76 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU' « il incombe tout d'abord à la société Dafy Moto de rapporter la preuve de ce que M.
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