Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-23.066
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/02/2021
- Numéro d'affaire
- 19-23.066
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10155
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10155 F Po…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet non spécialement motivé M.
CATHALA, président Décision n° 10155 F Pourvoi n° Q 19-23.066 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021 Mme L...
A...
F..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-23.066 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Sodexo sports et loisirs, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société l'Affiche, défenderesse à la cassation.
La société Sodexo sports et loisirs a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme A...
F..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sodexo sports et loisirs, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2020 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et ceux annexés au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme A...
F..., demanderesse au pourvoi principal IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de rappel de salaires formulée par Mme A...
F... et d'avoir limité la condamnation de la société Sodexo Sports et Loisirs, venant aux droits de la société l'Affiche, à verser à Mme A...