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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 18-18.806

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payésAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/02/2021
Numéro d'affaire
18-18.806
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00156

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 156 F-D Pourvoi n° P 18-18.806 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021 La société Act'm Advisors, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 18-18.806 contre l'ordonnance rendue le 5 février 2018 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Nancy et l'arrêt rendu le 25 avril 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

E...

C..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Lorraine, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Act'm Advisors, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M.

C..., après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M.

Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 avril 2018), M.

C... a été engagé en qualité d'ingénieur conception et développement le 4 octobre 2012 par la société Acthom, devenue Act'm Advisors (la société). 2.

Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 octobre 2014 et a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir constater que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.