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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-19.223

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payésTemps de travailAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/09/2021
Numéro d'affaire
19-19.223
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01062

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de p…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1062 F-D Pourvoi n° N 19-19.223 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [B].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 mai 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 M. [Z] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 19-19.223 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [Q], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire liquidateur de l'association Espug Entente sportive Uzès Pont du Gard, 2°/ au CGEA de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M.

Flores, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué ( Nîmes, 10 avril 2018), M. [B] a été engagé en qualité d'éducateur sportif à compter du 14 octobre 2013, par contrat unique d'insertion par l'association Entente sportive Uzès Pont du Gard (l'association). 2.

Le 31 mars 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. 3.

Par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes le 26 septembre 2014, l'association a été placée en redressement judiciaire ultérieurement convertie en liquidation judiciaire par jugement rendu le 4 juin 2015 qui a désigné M. [Q] en qualité de mandataire liquidateur.

Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.