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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2011, 09-67.613

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/11/2011
Numéro d'affaire
09-67.613
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02486

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 8 mars 1978 par la Caisse autonome…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 8 mars 1978 par la Caisse autonome et de retraite complémentaire et de prévoyance du transport (CARCEPT) en qualité de directeur général ; que dans le cadre d'une opération de fusion, a été créé en octobre 2003 le groupe D et O, sous la forme d'une association de moyens chargée de la direction du personnel dont M.

X... a été nommé co-directeur le 15 janvier 2004 ; qu'ayant été licencié le 19 avril 2005, à l'âge de 62 ans, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment au versement d'un rappel d'indemnité de licenciement et de cotisations à un système de retraite supplémentaire ; Sur les deux premiers moyens du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au paiement d'une certaine somme à titre de solde d'indemnité contractuelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de travail du 2 avril 1978 stipule en son article 6 que l'« indemnité de congédiement n'est pas due à l'âge normal de départ à la retraite, actuellement fixé à 65 ans » ; il en résulte que le salarié ne peut être privé de l'indemnité de congédiement qu'en cas de départ à la retraite ; la cour d'appel, qui a fait application de cette clause alors que la rupture du contrat résultait d'un licenciement, a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que subsidiairement, la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 n'a pas eu pour effet de ramener « l'âge normal de départ à la retraite » de 65 à 60 ans ; la cour d'appel a affirmé que l'âge normal du départ à la retraite était depuis la loi d'août 2003 ramené à 60 ans ; en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; 3°/ que M.

X... avait fait valoir qu'il était cadre et que l'âge de la retraite pour les cadres était toujours restée fixée à 65 ans, ainsi qu'il résultait de l'accord de 1948 instituant le régime de retraite des cadres et des dispositions applicables à la retraite des cadres ARRCO et AGIRC, autorités de tutelle de l'association D et O ; la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si l'âge normal de départ à la retraite, au sens du contrat de travail, n'était pas resté fixé à 65 ans, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation que les termes ambigus du contrat de travail rendaient nécessaire que la cour d'appel a estimé que " l " âge normal de la retraite " était de 60 ans à la date du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de cotisations Prefon, l'arrêt retient que l'employeur n'était plus tenu, à compter de la rupture du contrat, d'assurer la prise en charge des cotisations Prefon à venir, qui avaient été convenues par avenant au contrat de travail du 16 février 1996 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des écritures du salarié que sa demande portait sur la période antérieure à l'expiration du préavis, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M.

X... de sa demande de versement de cotisations Préfon, l'arrêt rendu le 6 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'association D et O groupe Orepa aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association D et O groupe Orepa à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de X... tendant à voir juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnisation du préjudice subi du fait de la minoration de la pension de retraite ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Joseph X... a été embauché le 8 mars 1978 par la CARCEPT en qualité de directeur général, devenu le Groupe DUMAS, dont il est le directeur ; qu'il restait directeur général de la CARCEPT et de la CARCEPT-prévoyance ; en 2003, une fusion a été décidée entre le Groupe DUMAS et le Groupe OREPA ; le Groupe D & O a été créé à cette occasion, sous la forme d'une association de moyen chargée de la direction du personnel ; une association sommitale a été créée chargée de définir les orientations politiques du groupe ; elle était composée paritairement ; Monsieur Joseph X... a été nommé codirecteur général avec Monsieur Y... pour une durée de deux ans, son homologue au sein du Groupe OREPA ; le 19 avril 2005, Monsieur Joseph X... a été licencié par une lettre est ainsi rédigée : « A la suite de l'entretien préalable qui s'est tenu le 12 avril 2005, à l'occasion duquel vous étiez assisté, et après avoir recueilli vos explications, pour les motifs énoncés lors audit entretien, nous sommes au regret de prononcer votre licenciement pour causes réelles et sérieuses.

En effet, nous avons été contraints de dresser le constat d'échec total de votre codirection à la tête du groupe D & O.

Les dysfonctionnements persistants entravant gravement la marche de nos services et suscitant une démotivation profonde des personnels placés sous votre autorité, créent une situation de blocage qui ne peut perdurer.

Nous vous rappelons que, dans le cadre de la fusion des moyens décidée entre les Institutions DUMAS et OREPA, vous avez été désigné en qualité de codirecteur.

Ce rapprochement a pris effet pour les personnels le 1er septembre 2004, non sans que vous ayez été associé très étroitement à la phase préalable et, qu'ainsi, vous ayez pu prendre la mesure des enjeux considérables que la fusion sous-tendait.

Le 24 novembre 2004, nous dénoncions une inexécution fautive de votre part solidairement avec l'autre codirecteur, car vous aviez été incapable, alors qu'il s'agissait d'une priorité absolue pour la nouvelle organisation, d'établir les organigrammes, le périmètre d'action et les champs de responsabilités de chacun.

Nous vous mettions alors en garde contre les risques de démotivation du personnel et des « flottements » multiples que cela ne manquerait pas d'engendrer, ceci indépendamment des problèmes cruciaux liés à l'informatique.