Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-11.428
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Démission • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Forfait jours • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/03/2017
- Numéro d'affaire
- 16-11.428
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10367
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant…
Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10367 F Pourvoi n° C 16-11.428 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Login sécurité , société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [V] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M.
Ricour, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Login sécurité, de Me Bouthors, avocat de M. [X] ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Login sécurité aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [X] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Login sécurité.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Login Sécurité à payer à M. [X] les sommes de 21 883, 26 euros brut à titre de rappel de salaire, 2 601,40 euros brut à titre de congés payés afférents; AUX MOTIFS QUE sur le rappel de salaire le dirigeant de la société, Monsieur [B] a connu Monsieur [X] dès 2006, alors que celui-ci effectuait une mission au sein de la société SFR, où le premier était, à l'époque, responsable d'un pôle d'ingéniéries ; puis qu'il a oeuvré au bénéfice de la société LOGIN à compter de 2009, mais en qualité de consultant indépendant; que très rapidement, ce gérant lui a proposé une embauche que l'autre a déclinée à l'époque; que par la suite, en juillet 2010, il lui a offert une mission de consultant technique pour l'institut INSEAD, à [Localité 1], en passant par la société LOGIN pour le portage commercial et administratif; puis que Monsieur [B] lui a proposé un poste de direction, pour l'assister dans la gestion quotidienne de l'entreprise, et développer les activités de nouveaux marchés, notamment l'infogérance (externalisation du service informatique); que c'est dans ces conditions que Monsieur [X], né en 1974, parfaitement reconnu professionnellement par le gérant, a signé un contrat à durée indéterminée le 1er octobre 2010, en qualité de directeur technique; qu'il a poursuivi sa mission de consultant au sein de l'INSEAD pour la société, chargé avec Monsieur [N] de gérer la transition du contrat d'infogérance de l'INSEAD avec la société NESS, puis le directeur informatique de cet institut lui a demandé de créer et diriger une équipe interne à l'Insead, d'exploitation des infrastructures centralisées du Datacenter; qu'il a donc, entre autres, engagé Monsieur [A] [O] dans son équipe, pour assurer la rénovation complète des structures de l'Insead jusqu'en juillet 2012; que par la suite, des tensions sont nées avec le nouveau directeur général, Monsieur [V], parce qu'il a estimé que celui-ci ne lui donnait pas des missions conformes à son contrat de travail ; qu'aussi a-t-il accepté, jusqu'en décembre 2012, diverses missions d'ingénieur réseaux et sécurité chez quatre clients, à [Localité 2], [Localité 1] et [Localité 3]; qu'à ses yeux, aucune perspective n'existait; qu'il a reproché aux dirigeants – de ne lui allouer qu'une part variable de 500 € pour 2012, alors que le contrat de travail prévoyait jusqu'à 6 000 €, - alors qu'il n'avait pas ménagé sa peine, travaillant parfois à des centaines de kilomètres de son domicile, ayant même dépassé de 19 jours le forfait jours de 218 jours en 2012; que devant tant de mauvaises volontés affichées, il a excipé, alors, de la non-application du coefficient prévu par la convention collective Syntec, puisqu'il aurait dû percevoir 5 327,10 € par mois au lieu de 4 500 €, en qualité de directeur technique; qu'en réponse, la société a consenti à lui verser une part variable de 5 500 € et un crédit de sept jours sur le compte épargne temps; que cependant, sa confiance dans l'entreprise étant érodée, la question de la rupture conventionnelle a été évoquée, mais le libellé de celle-ci par la société n'avait retenu qu'une somme de 9 000 € sans mentionner le rappel de salaires, conformément à la convention collective, alors que cela avait été formellement évoqué par les parties; que la procédure de rupture conventionnelle a été mise ainsi en échec, par le refus de la direction de lui allouer la revalorisation de 23 000 €, correspondant aux prescriptions impératives de la convention collective; que Monsieur [O], délégué du personnel, a fourni une attestation régulière, que la cour ne saurait remettre en cause, aucun motif sérieux n'étant avancé, alors qu'il assistait aux tractations des deux parties, en ayant constaté le revirement de la direction, qui était saisie oralement depuis des mois de la revendication de Monsieur [X] d'occuper un poste en adéquation avec ses fonctions de directeur technique; que c'est dans ces conditions de fait que la rupture du contrat de travail est intervenue par courrier recommandé du 30 mars 2013, reçu le 4 avril suivant, ou ce cadre prend acte de la rupture aux torts de la société, d'une part pour n'avoir pas reçu des missions conformes à sa qualité et d'autre part, pour n'avoir pas été rémunéré suivant les barèmes obligatoires de la convention collective; que Monsieur [B] ne peut invoquer l'erreur commise dans la rédaction du contrat de travail ; qu'il connaissait son collaborateur depuis plusieurs années qui avait oeuvré indirectement pour lui; que la valeur de ses prestations avait retenu son attention, et c'est en toute connaissance de cause qu'il a fait inscrire la qualité de directeur technique au coefficient 3-3 de 270, dans le contrat de travail contesté; qu'ainsi sa thèse, qui a pris de multiples contours, pour voir valider son erreur ne peut qu'être rejetée comme mal fondée; qu'au demeurant, ce cadre, âgé de 36 ans en 2010, était titulaire d'une maîtrise de l'enseignement supérieur, avait un parcours professionnel connu de la société, et, s'il n'était pas ingénieur, pouvait parfaitement prétendre au poste proposé et contractuellement accepté par elle; que lui-même reconnaît qu'il a été chargé, par le directeur informatique de l'Insead de créer et diriger une équipe d'exploitation des infrastructures centralisées du Datacenter, en sorte qu'il faisait fonctions de directeur technique, à ce moment-là; que le nombre des salariés de la société s'avère restreint, de 15 à 20 et il n'est pas caractérisé, dans ces conditions, que la société l'ait volontairement rabaissé, eu égard à la conjoncture industrielle et économique postérieurement à la période d'essai; que cependant, il est flagrant que la société a maintenu son positionnement incompréhensible sur la non-application de la convention collective pour son salaire, lui faisant perdre, au moins, plus de 700 € par mois; qu'il s'est bien gardé de lancer l'anathème contre ses dirigeants, qui avaient méconnu à son détriment, pendant près de trois ans, cette situation inique, puisqu'il avait accepté une procédure de rupture conventionnelle; que cependant, la société n'a pas joué le jeu en refusant le rattrapage des salaires dus, qui aurait pu être inséré dans cette convention de rupture; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission; que les faits invoqués doivent exister et constituer un manquement suffisamment grave pour caractériser une rupture imputable à l'employeur; que c'est incontestablement le cas de la cause: au mépris du contrat dont elle a rédigé tous les articles, la société a persisté dans son aveuglement, en dépit des demandes orales justifiées du cadre, et des tractations dans le cadre d'une rupture conventionnelle, que celui-ci avait acceptée en son principe; que le texte de la convention collective Syntec est clair et ne souffre aucune discussion; que dans ces conditions, la cour confirmera à cet égard la position des premiers juges et leur analyse, sans que la base mensuelle soit portée à 6 616,49 € comme il le revendique sans avoir expliqué ce total, en sorte que les deux sommes de 21 883,26 € bruts de rappel de salaire et de 2 601,40 € bruts concernant les congés payés afférents et les congés payés dus seront confirmés ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU' en droit : la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est la situation dans laquelle le salarié considère que le comportement de l'employeur rend impossible le maintien du contrat de travail; que le contrat est définitivement rompu à la date de la prise d'acte; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission; que la Cour de Cassation indique que les faits reprochés à l'employeur doivent exister et constituer des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur; que d'autre part l'article L. 1222-1 du Code du travail stipule : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi »; qu'en fait: sur les fonctions exercées par Monsieur [X]: dans l'article 2 « Attributions » du contrat de travail il est dit: « Monsieur [V] [X] aura les attributions habituelles liées à la fonction de directeur technique » ; qu'en réalité, Monsieur [X] n'a jamais exercé cette fonction, il l'a réclamé à plusieurs reprises (courriel du 17 janvier 2013, pièce 58 du demandeur) et ainsi que l'atteste Monsieur [A] [O], délégué du personnel (pièce 152 du demandeur); que sur le niveau de rémunération : dans l'article 1 « Engagement - Fonction » du contrat de travail il est dit : « en qualité de directeur technique position 3-3 coefficient 270 dans la catégorie Ingénieurs et Cadres » « Le présent contrat est soumis aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la profession, à savoir la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, brochure JO n° 3018 »; que dans l'article 7 « rémunération » du contrat de travail il est dit : « En contrepartie de ses fonctions, Monsieur [V] [X] percevra une ré…