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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-27.803

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/03/2017
Numéro d'affaire
15-27.803
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00595

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction d…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 595 F-D Pourvoi n° F 15-27.803 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [E], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Carossa, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Carossa a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [E], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Carossa, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Carossa à compter du 15 octobre 2001 en qualité de réceptionnaire et qu'ayant fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2009, M. [E] a saisi la juridiction prud'homale le 8 mars 2010 de diverses demandes relatives au paiement d'heures supplémentaires ; Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article 1.09.d) de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 ; Attendu qu'il résulte de ce texte d'une part que lorsque des dépassements fréquents ou répétitifs de l'horaire collectif sont prévisibles, le paiement des heures supplémentaires peut être inclus dans la rémunération mensuelle sous la forme d'un forfait et d'autre part que l'inclusion du paiement des heures supplémentaires dans la rémunération forfaitaire ne se présume pas, celle-ci devant résulter d'un accord de volonté non équivoque des parties, d'une disposition expresse du contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié diverses sommes à titre de majoration d'heures supplémentaires de la 36e à la 39e heures du 8 mars 2005 au 31 juillet 2009, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces versées aux débats que le contrat de travail était rédigé comme suit en ce qui concerne la rémunération : « le salaire brut mensuel de M. [E] sera de 2 210 euros, calculé sur la base mensuelle de 169 heures hebdomadaires » (article 5), qu'il s'ensuit que l'inclusion du paiement des heures supplémentaires n'était pas expressément prévue par le contrat dans la rémunération forfaitaire du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail conclu entre les parties stipulait un salaire brut de 2 210 euros pour 169 heures mensuelles ce dont il se déduisait que le salarié avait expressément donné son accord à l'inclusion des heures supplémentaires dans sa rémunération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Carossa à payer à M. [E] la somme de 3 609,93 euros à titre de rappel de majoration d'heures supplémentaires de la 36e à la 39e heure du 8 mars 2005 au 31 juillet 2009 et la somme de 360,99 euros au titre des congés payés, l'arrêt rendu le 6 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite la demande en paiement d'heures supplémentaires et repos compensateurs formée par Monsieur [X] [E] pour la période antérieure au 8 mars 2005 ; AUX MOTIFS QUE " Aux termes de l'article L.3245-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable, l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par cinq ans ; que le délai de prescription court à partir du jour où le droit invoqué est né ; que Monsieur [E] ayant saisi le Conseil de prud'hommes le 8 mars 2010, ses demandes en rappel de salaires au titre des heures supplémentaires sont donc irrecevables comme prescrites pour la période antérieure au 8 mars 2005" (arrêt p.3 in fine) ; ALORS QU'aux termes de l'article D.3171-8 du Code du travail, lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D.3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée (…) quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies et (…) chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié ; qu'en ce cas, selon l'article D.3171-12, un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, est établi pour chaque salarié (…) et comporte les mentions prévues à l'article D.3171-11 ainsi que (…) le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l'année ; que lorsque l'employeur n'a pas respecté l'obligation d'informer le salarié du nombre d'heures supplémentaires accomplies par un document annexé au bulletin de salaire, le délai de prescription de sa demande en paiement de ces heures ne peut courir qu'à compter du jour où le salarié a eu connaissance de ses droits ; qu'en déclarant irrecevable comme prescrite la demande en paiement d'heures supplémentaires de Monsieur [E] pour la période antérieure au 8 mars 2005 sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, la date à laquelle il avait eu connaissance de ses droits au paiement d'heures supplémentaires et repos compensateur dans les conditions du décret susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés, ensemble de l'article L.3245-1 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [X] [E] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, repos compensateurs et dommages et intérêts pour la période postérieure au 8 mars 2005 ; AUX MOTIFS propres QUE "" Sur les heures supplémentaires dues à compter du 8 mars 2005 : en application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles" ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; QU'en l'espèce, Monsieur [E] expose qu'il aurait effectué des heures supplémentaires en travaillant au-delà des 169 heures mensuelles prévues contractuellement, lesquelles n'auraient pas été rémunérées par l'employeur ; que pour étayer ses dires, il produit notamment des captures d'écran reproduisant un listing où apparaît son nom ainsi qu'une lettre adressée à la Société Carossa datée du 27 février 2007 ; que toutefois, il ressort de ces pièces que la plupart des dates figurant sur ledit listing sont antérieures au 8 mars 2005, soit la période prescrite, que l'ensemble des jours pour lesquels il affirme avoir effectué des heures supplémentaires ne sont pas indiqués, et qu'enfin, seules des heures de fin de journée sont retranscrites, et non les heures d'arrivée ; qu'ainsi, ce document ne détaille pas avec suffisamment de précision le temps de travail exécuté par Monsieur [E] ; QUE s'agissant de la lettre du 27 février 2007, Monsieur [E] se contente d'affirmer que sur plusieurs périodes, il aurait quitté plus tard son poste de travail effectuant ainsi 2 376 heures et 45 minutes à la date du 20 février 2007, mais sans que ses déclarations ne soient corroborées par un décompte détaillé de ces heures ; qu'il s'ensuit que les éléments produits par Monsieur [E] ne sont donc pas de nature à étayer ses prétentions que sa demande relative aux heures supplémentaires doit par conséquent être rejetée ; que le jugement doit être confirmé sur ce point" (arrêt p.3 dernier alinéa, p.4 alinéas 1 à 7) ; ET AUX MOTIFS adoptés QUE "Monsieur [X] [E] se borne à produire d'une part la photographie de la porte d'entrée de la Société Como sur laquelle sont inscrits les horaires d'ouverture au public et d'autre part cinq photographies partielles, dont deux sont identiques, d'écrans d'ordinateur faisant apparaître des listings mentionnant son nom ; que toutefois, les heures d'ouverture au public de la Société Como ne sauraient donner la moindre indication sur les horaires effectués par le salarié dans la mesure où il n'est pas contesté que l'équipe de réceptionnaires se composait de cinq salariés, dont le demandeur, lesquels se relayaient afin d'assurer l'accueil des clients ; que de même, les listings font apparaître, en face du nom de Monsieur [X] [E], 22 dates en 2005 et une en 2006 et ne sont manifestement pas destinés à enregistrer les horaires de travail dans la mesure où, si tel était le cas, d'une part la totalité des jours de travail serait mentionnée et d'autre part, au moins deux horaires, celui de départ et celui d'arrivée seraient indiqués et non un seul ; qu'à cet égard, la Société Carossa indique, sans être démentie, que ces listings n'ont pour objet que d'…