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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-28.728

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moralMédecine du travailSyndicat / organisation syndicaleInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/05/2019
Numéro d'affaire
17-28.728
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10585

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction d…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10585 F Pourvoi n° C 17-28.728 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Bati Dole, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme X...

C..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Bati Dole, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme C... ; Sur le rapport de Mme E..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bati Dole aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bati Dole à payer à Mme C... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et M.

Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Bati Dole PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme C... nul et d'avoir en conséquence condamné la société Bati Dole à lui payer la somme de 37 000 € à ce titre.

AUX MOTIFS QUE par un jugement du 11 septembre 2009, le conseil de prud'hommes de Dole a dit que le licenciement de Mme C... repose sur une cause réelle et sérieuse, constaté que le préavis n'a pu être exécuté en raison de son état de santé, condamné la SARL Bati Dole à payer à Mme C... : - 5.500 € à titre de dommages-intérêts pour violation de la vie privée, - 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Mme C... du surplus de ses demandes, condamné la SARL Bati Dole aux dépens ; que Mme C... a régulièrement interjeté appel de cette décision ; que par un arrêt du 5 novembre 2010, la cour d'appel de Besançon a confirmé le jugement, à l'exception de la disposition ayant condamné la SARL Bati Dole à payer à Mme C... la somme de 5.500 € à titre de dommages-intérêts pour violation du secret de la correspondance et, statuant à nouveau sur ce point, l'a déboutée de ce chef de demande, a dit n'y avoir lieu à application, de l'article 700 du code de procédure civile et condamné l'appelante aux dépens ; que le pourvoi formé par Mme C..., la Cour de cassation, chambre sociale, a, par arrêt du 10 mai 2012, cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes indemnitaires en dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et pour violation de la vie privée, remis sur ce point la cause et les partie dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Dijon (cf. arrêt p. 2 § 8 à 11) ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a écarté le harcèlement moral (cf. arrêt p. 3) ; qu' il résulte de ce qui précède et des certificats médicaux produits que les absences répétées de la salariée sont la conséquence d'une altération de son état de santé consécutive au harcèlement moral dont elle a fait l'objet et que l'employeur ne pouvait se prévaloir de la perturbation occasionnée par ces absences pour justifier le licenciement ; que par application des articles L. 1132-1 et L. 1152-3 du code du travail, un tel licenciement est nul ; que sur la base d'un salaire mensuel brut de 3 150 euros, il apparaît justifié d'allouer à Mme C... 37.800 euros de dommages-intérêts au titre du licenciement nul ; ALORS QUE la juridiction de renvoi doit rejuger l'affaire en fait et en droit sur les chefs cassés, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation; que par un arrêt du 10 mai 2012, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Besançon du 5 novembre 2010 mais seulement en ce qu'« il déboute la salariée de ses demandes indemnitaires en dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et pour violation de la vie privée » ; que cette cassation partielle a laissé subsister les dispositions de l'arrêt relatives au bien-fondé du licenciement; qu'en statuant à nouveau sur ces dispositions passées en force de chose jugée en déclarant le licenciement nul, la cour d'appel de renvoi a méconnu l'étendue de sa saisine et a violé les articles 625 et 638 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Bati Dole à payer à Mme C... la somme de 10 000 € en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral exercé par l'employeur.

AUX MOTIFS QU'« 'il résulte de l'article L.1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles; que Mme C... soutient qu'elle a fait l'objet à partir de 2004 d'une multiplication d'attaques humiliantes et de reproches infondés ayant atteint un point paroxystique en 2007 avec des retentissements directs sur son état de santé provoquant de nombreux arrêts maladie ; que notamment elle s'était vue à plusieurs reprises réprimandée pour des griefs infondés, notamment pour détournement de fonds ; qu'elle avait fait l'objet d'une mise à pied injustifiée de cinq jours en mars 2007 au motif qu'elle aurait porté une tenue inconvenante, ayant entraîné un malaise nécessitant sa conduite au service des urgences ; qu'il lui avait été reproché d'être responsable d'une panne informatique et d'avoir failli dans l'approvisionnement du magasin en sel de déneigement ; qu'elle avait fait l'objet d'insultes et d'humiliations publiques devant le personnel et les clients, M.

B... l'ayant traitée d'incompétente et de nulle ; que ces brimades et propos insultants et disqualifiants ont entraîné un état dépressif attesté par plusieurs certificats médicaux ; que les situations de harcèlement moral étaient fréquentes dans l'entreprise et ont justifié l'établissement d'un rapport d'enquête administrative concluant que l'arrêt de travail d'une salariée, Mme Y..., relevait de la législation des accidents du travail, tandis que la SARL Bati Dole a été reconnue par le conseil de prud'hommes de Dole à l'origine d'une situation de harcèlement moral à l'égard de la salariée S... ; que de manière générale, l'inspection du travail et les délégués du personnel avaient été saisis au sujet des méthodes de management du gérant ; qu'à l'appui de ses allégations, Mme C... produit : - la justification de ce qu'elle a été convoquée par les services de police après la plainte de l'employeur pour " erreurs de caisse " et la reconnaissance par celui-ci que la plainte a été classée sans suite, - la lettre de mise à pied du 9 février 2007 aux motifs, notamment, que la salariée était vêtue en décembre 2006 " plus d'une tenue de cabaret que d'une tenue de travail " et d'un défaut d'approvisionnement en sel de déneigement au cours de l'hiver 2005-2006, - la justification de l'annulation de la sanction disciplinaire devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Dole du 11 juin 2007, - l'attestation de M.

A... qui indique qu'ayant été présent au magasin Monsieur Bricolage de Dole, il avait constaté que M.

B... avait traité devant les clients Mme C... d'incompétente et de nulle, - l'attestation de Mme Y... qui déclare que Mme C... subissait des attaques verbales violentes et des accusations sur tout et n'importe quoi de la part de M.

B..., devant elle et plusieurs autres personnes, et qu'elle-même baissait la tête car elle avait " mal pour Mme C... et ne voulait pas croiser le regard de M.

B... ", - l'attestation de M.