Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-27.970
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/06/2017
- Numéro d'affaire
- 15-27.970
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10704
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fo…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10704 F Pourvoi n° N 15-27.970 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Faurecia sièges d'automobile, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], ayant un établissement secondaire [...], contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
Didier X..., domicilié [...], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, M.
Z..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Faurecia sièges d'automobile, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M.
X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Faurecia sièges d'automobile aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Faurecia sièges d'automobile et condamne celle-ci à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Faurecia sièges d'automobile Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... est dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la Société FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE à verser à Monsieur X... les sommes de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné le remboursement des indemnités de chômage effectivement versées au salarié dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement reproche à M.
Didier X... sa mauvaise foi et son manque de loyauté : - d'abord pour n'avoir pas respecté la procédure en vigueur au sein du groupe Faurecia, en matière d'invention et de dépôt de brevet, qui, pour protéger les intérêts de la société en la matière, imposerait au salarié d'informer l'employeur avant de déposer une déclaration d'invention à l'Inpi, - ensuite pour n'avoir pas adopté la classification adéquate correspondant à une 'invention de mission' appartenant à l'employeur selon l'article L 611-7 du Code de la propriété intellectuelle et n'ouvrant droit au profit du salarié qu'à une rémunération supplémentaire, - et enfin pour avoir abusivement déclaré une invention 'en dehors de ses fonctions mais dans le domaine des activités de l'entreprise' qui est la propriété du salarié sous réserve d'un droit d'attribution, au profit de l'employeur, de cette propriété ou de la jouissance des droits attachés à cette invention moyennant un juste prix, alors qu'il s'était vu confier l'étude du procédé par la société Faurecia ; Attendu que le salarié soulève la prescription de la faute revendiquée, la convocation à l'entretien préalable résultant d'une lettre du 25 juin 2009, alors que la société Faurecia Sièges d'Automobile avait été informée de la demande de brevet plus de deux mois auparavant par lettre de l'INPI du 16 avril 2015 ; Attendu que ce moyen tiré de la prescription est irrecevable, la cour s'étant déjà prononcée dans son arrêt revêtu de l'autorité de la chose jugée rendu avant dire droit le 11 mai 2012 en décidant que « les faits reprochés à M.
X... n'étaient pas prescrits lorsqu'a été engagée la procédure disciplinaire » ; Attendu que l'employeur remet en cause la force de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 mai 2012 qui n'a pas fait l'objet de pourvoi et selon lequel l'intention litigieuse était bien brevetable ; qu'un poinçon du même type existait déjà sur le site de Flers dépendant de la société Faurecia ; qu'en effet la société Faurecia Sièges d'Automobile prétend qu'un poinçon du même type existait déjà sur le site de Flers depuis 2002 ; Mais attendu, au fond, que le licenciement n'est pas fondé sur le fait que la déclaration d'invention aurait été faite à tort comme correspondant à un outil déjà existant au sein de la société ; qu'au surplus l'employeur n'apporte aucun élément pour démontrer ce fait ; Attendu que la société Faurecia Sièges d'Automobile reproche à M.
Didier X... de n'avoir pas informé directement son employeur du dépôt de la demande de brevet, laissant celui-ci recevoir l'information de la part de l'INPI, et ce en méconnaissance des documents d'information fournis par l'INPI qui demandaient de prévenir immédiatement l'employeur et d'avoir refusé de suivre la procédure interne qui supposait l'utilisation d'un formulaire prévu à cet effet, dans le seul but d'optimiser les ressources tirées de l'invention ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L 611-7 et R 611-1 à R 611-10 du Code de la propriété intellectuelle et de l'arrêté du 29 août 1985 que le salarié auteur d'une invention doit fournir à son employeur les informations suffisantes pour lui permettre d'apprécier le classement de l'invention dans l'une des catégories prévues à l'article L 611-7, la déclaration pouvant résulter de la transmission par l'INPI à l'employeur du second exemplaire du pli adressé par le salarié à cet organisme de la déclaration d'invention ; Que M.
Didier X... a fait parvenir sa déclaration à l'INPI en caractérisant l'objet ainsi : <<poinçon à picots permettant de réaliser diverses formes notamment des crans de section carrée dans du tube rond.
La forme du poinçon seul et son environnement permettent d'obtenir des crans à angles vifs (90º) sans affaissement de la matière et surtout sans utiliser de mandrin intérieur, (souris) permettant de retenir celle-ci lors de la frappe>>, avec la précision des applications envisagées ainsi formulée : <<Possibilité de réaliser tous les crans dans les appuis-tête en tube fabriqués chez Faurecia actuellement plus particulièrement ceux des futurs marchés.
Cette invention peut évidemment s'étendre à toutes les opérations similaires à réaliser dans du tube dans le domaine automobile et dans ceux désignés sous le sigle « autre type d'industrie>> ; que ce document était accompagné de photographies et annexes explicatives ; que l'employeur a reçu un exemplaire conformément aux prescriptions réglementaires par lettre de l'INPI parvenue le 16 avril 2009 ; que le document d'information Cerfa sur l'invention du salarié ne prévoit pas, contrairement à ce que soutient la société Faurecia Sièges d'Automobile, d'obligation particulière supplémentaire de renseignement en faveur de l'employeur, puisqu'il laisse le choix au salarié entre la déclaration directe à l'employeur et la déclaration à l'INPI dont un exemplaire est ensuite transmis à celui-ci par cet organisme ; Que certes un document rédigé en anglais intitulé <<formulaire de déclaration d'invention>> à l'en-tête de Faurecia permet au salarié d'informer le département des brevets de la société directement avant toute déclaration d'invention ; que toutefois, il n'apparaît pas que M.
Didier X... ait reçu des instructions précises lui enjoignant d'utiliser ce document préalablement à la procédure décrite par les textes précités ; Qu'il suit de l'ensemble des observations qui précèdent, qu'aucune faute ne peut être reprochée au salarié, quant à son obligation d'information de l'employeur ; Attendu qu'il est également reproché à M.
Didier X... d'avoir fait une déclaration sous la rubrique de l'INPI correspondant à un travail en dehors de ses fonctions, mais dans le domaine d'activité de l'entreprise, alors qu'il s'agissait d'une invention appartenant à l'employeur comme répondant à une mission confiée par lui au salarié ; qu'en effet la société Faurecia Sièges d'Automobile observe que la rubrique choisie contredisait des réalités évidentes et notamment que l'intéressé avait réalisé son procédé de crantage dans le cadre de l'exécution de ses fonctions, avec les moyens matériels et humains fournis par l'employeur ; Attendu qu'ainsi que l'a admis la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 25 novembre 2014 revêtue de la force de chose jugée et rendu sur saisine de M.
Didier X... en contestation de la décision prise par la CNIS selon laquelle était en cause une invention appartenant à l'employeur comme développée en exécution d'une mission précise de son employeur visant à répondre à un problème technique identifié ; qu'en effet la cour de céans relève à son tour les éléments du dossier suivants : - le salarié reconnaît dans une lettre du 6 juin 2009 corroborée par les attestations qu'il produit lui-même qu'en janvier 2009 il lui a été demandé de reproduire dans le cadre du projet AU 2010 le procédé existant chez un concurrent et qu'il n'a pu y parvenir ; qu'il a imaginé une adaptation et un compromis entre les procédés ressortant d'essais réalisés en septembre 2008 et ceux effectués pour le projet AU 210 non concluants, ce pourquoi il a effectué les croquis, chez un sous-traitant pour un poinçon spécifique avec l'accord de sa hiérarchie ; qu'il a obtenu ensuite des résultats << plus que satisfaisants >> et qui auraient surpris ses collaborateurs, et a << lancé avec l'aval de ses supérieurs l'étude et la réalisation d'un outil basé sur ce procédé sans souris, afin de le valider en série >> ; - les attestations produites par le salarié qui tendent à établir que dès septembre 2008 M.