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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.173

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/09/2022
Numéro d'affaire
20-21.173
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01004

Résumé

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1004 F-D Pourvois n° C 20-21.173 F 20-21.176 G 20-21.178 J 20-21.179 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 1°/ La société Groupe [Z], société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], 2°/ la société MA, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], ont formé les pourvois n° C 20-21.173, F 20-21.176, G 20-21.178 et J 20-21.179 contre quatre arrêts rendus le 17 juin 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A) dans les litiges les opposant respectivement : 1°/ à Mme [F] [I], épouse [V], domiciliée [Adresse 6], 2°/ à Mme [M] [L], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à Mme [O] [C], épouse [K], 4°/ à M. [D] [K], 5°/ à M. [T] [K], agissant tous les trois en qualité d'ayants droit de [P] [K], et étant domiciliés [Adresse 3], 6°/ à M. [S] [E], domicilié [Adresse 7], 7°/ à Mme [W] [E], domiciliée [Adresse 5] agissant tous les deux en qualité d'ayant droit de [N] [X], 8°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leurs pourvois, les trois moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des sociétés Groupe [Z] et MA, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [I] et des six autres salariés ou ayants droit des salariés, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M.

Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° C 20-21.173, F 20-21.176, G 20-21.178 et J 20-21.179 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 17 juin 2020), Mme [I] et trois autres salariés de la société MA ont vu leur contrat de travail rompu pour motif économique courant 2013 et 2014, après la mise en place en juin 2013 d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'unité économique et sociale [Z], composée de dix-sept sociétés dont la société mère est la société Groupe [Z]. 3.

Contestant le bien-fondé de la rupture, les salariés et les ayants droit de [P] [K] et [N] [X] ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, de dommages-intérêts en résultant et en réparation de leur préjudice d'anxiété à l'encontre de la société MA et de la société Groupe [Z] (les sociétés) invoquant la qualité de coemployeur de cette dernière.

Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

Les sociétés font grief aux arrêts de les déclarer coemployeurs, de prononcer la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, de les condamner in solidum à payer des sommes à titre de dommages-intérêts au titre de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et en réparation du préjudice d'anxiété et d'ordonner le remboursement in solidum des indemnités de chômage, alors « que hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière ; qu'en affirmant qu'il existait une immixtion sociale globale et permanente de la société Groupe [Z] dans les affaires de la société MA justifiant qu'il lui soit attribué la qualité de coemployeur dès lors que la société Groupe [Z] était l'unique associé de la société MA, que les différents services de direction et administratifs de cette dernière étaient délégués aux sociétés Groupe [Z] et [Z] logistique qui lui dispensaient des prestations de service, que la direction des ressources humaines de la filiale était assurée par la société Groupe [Z] qui avait élaboré le plan de restructuration et le plan de sauvegarde de l'emploi, que les propositions de reclassement avaient été adressées par la direction des ressources humaines du Groupe [Z], qu'aucun cadre de la société MA n'était en charge de la gestion économique et sociale de l'entreprise, sans toutefois caractériser que cette immixtion conduisait à la perte totale d'autonomie d'action de la société MA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail : 6.

Hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. 7.