Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-26.342
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Délit d'entrave
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/09/2016
- Numéro d'affaire
- 15-26.342
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10767
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Résumé
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus…
Texte de la décision
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10767 F Pourvoi n° T 15-26.342 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat CFDT construction et bois, dont le siège est [...] , 2°/ M.
V...
F..., domicilié [...] , 3°/ M.
R...
H..., domicilié [...] , 4°/ Mme J...
M... , domiciliée [...] , contre le jugement rendu le 23 octobre 2015 par le tribunal d'instance de Sarrebourg (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M.
Huglo, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat CFDT construction et bois, de MM.
F... et H... et de Mme M... , de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [...] ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFDT construction et bois, MM.
F... et H... et Mme M...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande tendant à l'annulation des élections de la société [...] ainsi que celle subséquente tendant à la tenue de nouvelles élections ; AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande tendant à l'annulation des élections du 12 octobre 2015, le syndicat reproche à la société [...] de ne pas avoir organisé, à la date d'échéance des mandats fixée au 29 juin 2015, les élections prévues pour le renouvellement du comité d'entreprise et des délégués du personnel ; il ressort des pièces versées aux débats par le syndicat, que la société [...] a proposé de fixer au 11 mai 2015 une réunion en vue de la négociation du protocole électoral pour le renouvellement du comité d'entreprise et des délégués du personnel (courrier du 30 avril 2015 de la société [...]) ; il ressort du procès-verbal de réunion du 11 mai 2015, que la société [...] a fait savoir « qu'elle ne souhaite pas le renouvellement du comité d'entreprise comme des délégués du personnel » alors que le syndicat estimait que « les Instances CE et DP devaient poursuivre avec une nouvelle élection » ; il ressort également du procès-verbal de la réunion extraordinaire des délégués du personnel du juin 2015 que les délégués du personnel ont indiqué à l'unanimité être opposés à la mise en place d'une DUP ; il ressort enfin des pièces que la société [...] a adressé aux organisations syndicales le 19 juin 2015 un courrier les informant en ces termes de l'organisation des prochaines élections de la Délégation Unique de Personnel : « Le mandat de nos représentants du personnel, actuellement en exercice au sein de l'entreprise [...], arrive à expiration.
En vue de la mise en place d'une Délégation Unique de Personnel, vous êtes invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral, et le cas échéant, à établir les listes de vos candidats à la Délégation Unique de Personnel.
Nous prévoyons d'organiser le 1er tour de scrutin le 27 juillet.
La négociation du protocole s'ouvrira le juillet » ; la négociation du protocole électoral n'a pu aboutir en raison d'un désaccord entre l'employeur et les organisations syndicales portant sur la mise en place d'une DUP ; l'existence de ce désaccord est ainsi attestée par les constatations effectuées par la DIRECCTE, saisie par l'employeur d'une demande d'arbitrage concernant la répartition des salariés et des sièges dans les collèges dans le cadre de ces élections ; le DIRECCTE a ainsi constaté, après audition des intéressés dans les locaux de l'entreprise, qu'un désaccord opposait l'employeur aux organisations syndicales s'agissant de la décision prise de mettre en place une DUP, dans le cadre de la fermeture prochaine du site, intervenant après incendie, et à l'homologation d'un PSE aboutissant à une diminution des effectifs ; il résulte de l'ensemble de ces éléments que d'une part un désaccord a opposé l'employeur qui a décidé de mettre en place une délégation unique de personnel alors que les délégués du personnel, régulièrement consultés, ainsi que les organisations syndicales ont exprimé leur refus au choix envisagé, d'autre part, que la société [...] n'a pas mis en place avant le 29 juin 2015, date prévue pour la fin des mandats, le processus électoral prévu pour procéder au renouvellement des représentants du personnel ; le choix de mettre en place une DUP appartient à l'employeur seul et le désaccord manifesté par les organisations syndicales quant à ce choix ne dispense pas l'employeur de procéder à une négociation du protocole électoral dans les conditions prévues par les textes (Cass.soc 28 septembre 2011 n°10-21.752) ; en conséquence, les requérants ne sauraient être fondés à contester le choix opéré par l'employeur d'organiser des élections en vue de la désignation d'une DUP ; par ailleurs, le retard apporté par l'employeur à l'organisation des élections tendant au renouvellement des instances représentatives du personnel ne constitue pas en lui-même une cause d'annulation des élections, dès lors qu'il aurait pour effet d'entraîner encore plus tardivement l'organisation de nouvelles élections retardant encore plus le renouvellement contrairement au souhait du législateur ; ce retard ne peut constituer une cause d'annulation que pour autant qu'il ait eu pour effet d'obérer le bon déroulement des élections et affecter la sincérité du scrutin ; si l'entreprise a proposé de fixer le 1er tour des élections à la date du 27 juillet 2015, avec une date de négociation du protocole au 10 juillet 2015, alors que le mandat des représentants du personnel venait à expiration le 29 juin 2015, il n'en demeure pas moins que ce retard ne justifie pas pour autant l'annulation des élections dès lors qu'il n'a pas eu pour effet de fausser la sincérité du scrutin ; en effet, les organisations syndicales ont été invitées à négocier un protocole électoral au mois de juillet 2015 ; il résulte des pièces produites aux débats et notamment de la décision de la DIRECCTE du 16 juillet 2015 que ces organisations ont refusé de négocier, en sorte que l'employeur a saisi cette direction, saisine qui a eu pour effet de suspendre le processus électoral et d'emporter prorogation des mandats venus à expiration (Soc 26 septembre 2012 n°11-60.231) ; la DIRECCTE ayant statué le 16 septembre 2015 sur la répartition des collèges, l'employeur a pris les dispositions requises pour organiser les élections ; si dans un contexte de relations sociales tendues, l'employeur et les organisations sociales se sont opposés sur les modalités de renouvellement des instances représentatives, il n'en reste pas moins que le retard qui en est résulté n'a pas eu pour effet d'altérer le bon déroulement des élections, dès lors que les pièces produites par l'employeur établissent qu'à la suite de la décision prise par la DIRECCTE, les organisations syndicales représentatives ont été dûment informées des dispositions prises pour le dépôt des candidatures et les modalités du vote ; à cet égard, il convient de relever que le syndicat, comme les autres organisations syndicales, a été avisé des dates de candidature par lettre recommandée du 21 septembre 2015 et s'est donc trouvé en mesure de déposer sa candidature ; si Monsieur F... fait état d'une prise de congés pour la période du 22 septembre au 3 octobre 2015, acceptés par l'employeur le 8 septembre 2015, et soutient que l'employeur aurait choisi un calendrier ne permettant pas un dépôt de liste, il n'en reste pas moins que d'une part la décision de la DIRECCTE est intervenue le 16 septembre 2015, soit postérieurement à la date d'acceptation des congés, d'autre part que Monsieur F... a reçu la lettre de l'employeur de demande de dépôt des candidatures, ainsi qu'en atteste la signature de l'avis de réception, puis a ensuite adressé en réponse à la direction, un courrier posté le 23 septembre 2015 ; par suite, le syndicat disposait de l'information et d'un délai suffisants pour déposer sa candidature, sans qu'il puisse être utilement invoqué une manoeuvre de l'employeur, alors même que le syndicat était informé des modalités de dépôt des candidatures et disposait des moyens nécessaires pour y procéder ; il est constant qu'aucune candidature n'a été déposée au premier tour ; en conséquence, à les supposer établies, si les irrégularités et difficultés invoquées par les requérants peuvent relever du délit d'entrave ou donner lieu a allocation de dommages et intérêts, l'organisation des élections en vue de la désignation d'une DUP à laquelle l'employeur entendait procéder n'ayant abouti à aucune candidature des organisations syndicales représentatives, alors même qu'elles en avaient la possibilité matérielle de le faire, la sincérité du 1er tour du scrutin n'a pu être obérée ; en conséquence, la demande tendant à l'annulation du 1er tour des élections sera rejetée ; ALORS QUE, conformément aux dispositions de l'article L 2326-1 du code du travail, l'employeur ne peut prendre la décision de mettre en place une délégation unique du personnel qu'après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise ; que le tribunal a affirmé que les délégués du personnel avaient été régulièrement consultés ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher, comme il y était invité, si l'employeur n'avait pas uniquement consulté trois délégués du personnel suppléants sur les dix élus, ce qui rendait la consultation irrégulière, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 2326-1 du code du travail ; Et ALORS QUE les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin constituent une cause d'annulation si elles sont directement contraires aux principes généraux du droit électoral, ou si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise ; que le tribunal, constaté que la société T... n'avait pas mis en place avant le 29 juin 2015, date prévue pour la fin des mandats, le processus électoral prévu pour procéder au renouvellement des représentants du personnel; qu'en rejetant la contestation des exposants par des motifs inopérants, sans rechercher si l'employeur n'avait pas adopté délibérément une stratégie afin que les élections aient lieu à une date permettant d'exclure un grand nombre de salariés licenciés lesquels n'étaient plus électeurs ni éligibles au terme de leur congé de reclassement, s'il n'avait pas refusé de façon discriminatoire de prolonger la durée du congé de reclassement de certains salariés, et si ce comportement, qui avait eu pour effet de réduire les effectifs, le nombre d'électeurs et d'éligibles et de post…