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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-26.066

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailCDD / intérimDiscrimination syndicaleInaptitude / reclassementMédecine du travailÉlections professionnellesDélégué syndicalReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/09/2016
Numéro d'affaire
15-26.066
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01691

Résumé

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2016 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien fa…

Texte de la décision

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2016 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1691 F-D Pourvoi n° T 15-26.066 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Avignon tourisme, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , contre le jugement rendu le 15 octobre 2015 par le tribunal d'instance d'Avignon (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

X...

Q..., domicilié [...] , 2°/ au syndicat régional CSFV PACA-Corse, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Avignon tourisme, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M.

Q... et du syndicat régional CSFV PACA-Corse, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 27 mai 2015, M.

Q... a présenté sa candidature sur la liste du syndicat régional CSFV PACA-Corse aux élections professionnelles qui devaient se tenir le 15 juin 2015 au sein de la société Avignon tourisme ; que l'employeur a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette candidature ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief au jugement de la débouter de l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est frauduleuse la candidature aux élections qui a pour objet la protection personnelle du salarié contre une rupture envisagée par l'employeur, le salarié serait-il déjà protégé et ne chercherait-il qu'une protection supplémentaire ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement que le salarié était menacé de licenciement lorsqu'il s'est porté candidat ; qu'en retenant, pour écarter la fraude, qu'à la date de la transmission de sa candidature par son syndicat CFTC le 27 mai 2015, M.

Q... bénéficiait déjà d'une protection en tant que représentant de la section syndicale depuis 2011, que la procédure de licenciement était en cours depuis huit mois, et le ministre du travail n'avait pas encore statué sur le recours hiérarchique formé par la SAEM Avignon tourisme contre la décision de l'inspection du travail refusant l'autorisation de licenciement, le tribunal d'instance a statué, par des motifs inopérants, et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-24, L. 2314-25, L. 2324-22 et L. 2324-23 du code du travail ; 2°/ que la preuve d'un fait négatif est impossible ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier que M.

Q... n'avait plus d'activité syndicale durant son arrêt de travail, le tribunal d'instance a violé l'article 1315 du code civil ; 3°/ que l'existence d'une activité syndicale préalable à une déclaration de candidature arguée de fraude ne peut se déduire des opérations relatives à la candidature elle même ; qu'en affirmant que le mandatement de M.

Q... par le président régional de la CFTC pour les élections litigieuses établissait que le salarié avait conservé ses activités syndicales durant son arrêt de travail, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-24, L. 2314-25, L. 2324-22 et L. 2324-23 du code du travail ; 4°/ que l'employeur soulignait que si le ministre du travail avait, le 14 août 2015, retiré sa décision du 5 juin 2015, il avait dans le même temps autorisé le licenciement de M.

Q... ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que, le 10 juin 2015, M.

Q... a formé un recours gracieux à l'encontre de la décision du 5 juin 2015 du ministre du travail, qui a abouti le 14 août 2015 à un retrait de ladite décision, sans s'expliquer sur l'autorisation de licenciement donnée dans le même temps, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-24, L. 2314-25, L. 2324-22 et L. 2324-23 du code du travail ; Mais attendu que le juge a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 1382 du code civil, 32-1 et 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'une amende civile et de dommages-intérêts, le jugement retient qu'au regard du contentieux opposant la société au salarié et de la circonstance que M.

Q... n'a pas été élu à l'issue du suffrage des élections du 15 juin 2015, la procédure présente un caractère manifestement dilatoire et stratégique justifiant une amende civile ainsi que l'allocation de dommages-intérêts en réparation du dénigrement subi par M.

Q... et de l'atteinte à son image subie par le syndicat ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne ressortait pas de ses constatations une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, le tribunal a privé sa décision de base légale ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du code du travail ; Attendu que le tribunal d'instance a condamné la société Avignon tourisme aux dépens ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de contestation de la régularité des opérations électorales, le tribunal d'instance statue en dernier ressort et sans frais, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Avignon tourisme à payer une amende civile et à M.

Q... et au syndicat régional CSFV PACA-Corse la somme de 500 euros chacun à titre de dommages-intérêts, et la condamne aux dépens, le jugement rendu le 15 octobre 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Avignon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Carpentras ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Avignon tourisme PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société Avignon tourisme de l'intégralité de ses demandes et d'AVOIR condamné cette société à une amende civile de 500 €, à payer à M.

Q... et au syndicat régional CSFV PACA Corse la somme de 500 € chacun à titre de dommages et intérêts, et celle de 1 000 € chacun à ces mêmes parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, AUX MOTIFS QUE le 1er/2/1999, la SAEM Avignon tourisme a embauché M.