Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-19.577
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Requalification • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/09/2016
- Numéro d'affaire
- 15-19.577
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01678
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2016 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de prés…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2016 Rejet M.
LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1678 F-D Pourvoi n° Q 15-19.577 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Y...
C..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 12 mai 2014 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Mission locale de l'agglomération de Limoges, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M.
Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme C..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la Mission locale de l'agglomération de Limoges, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 12 mai 2014), que la Mission locale de l'agglomération de Limoges, ayant opté pour exercer sous la forme d'un groupement d'intérêt public, a engagé Mme C... le 5 mars 1998 en qualité de travailleur social ; que, par lettre du 24 mars 2011, la mission locale lui a proposé une modification de son contrat de travail pour motif économique qu'elle a refusée ; que convoquée à un entretien préalable, elle a accepté le 27 juin 2011 la convention de reclassement personnalisé et a été licenciée pour motif économique par lettre du 1er juillet suivant ; que, le 28 juin 2011, Pôle emploi a informé la mission locale et la salariée que celle-ci ne pouvait bénéficier du dispositif de la convention de reclassement personnalisé et qu'elle percevrait l'allocation de l'aide au retour à l'emploi (ARE) ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes indemnitaires ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le personnel non statutaire travaillant pour le compte d'un groupement d'intérêt public assurant un service public administratif service est soumis à un régime de droit public et que les litiges entre un agent contractuel de droit public et le groupement d'intérêt public relèvent de la compétence du juge administratif ; qu'il est constant que la salariée avait été engagée à compter du 5 mars 1998 par la Mission locale de l'agglomération de Limoges, groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale constitué, conformément à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 et au décret n° 88-41 du 14 janvier 1988, entre l'Etat et un conseil général dans le but de mettre en oeuvre une politique locale d'insertion professionnelle et sociale des jeunes ; que la mission locale reconnaissait qu'elle assurait un service public à caractère administratif ; qu'en retenant néanmoins qu'en l'absence de toute disposition concernant le régime de Mme C... dans la convention constitutive de la mission locale de 2003, la soumission de son contrat de travail à la convention collective des missions locales et PIAO du 21 février 2001 et à l'accord d'entreprise signé le 10 décembre 1998 emportait soumission au dispositions du code du travail et plus particulièrement aux dispositions régissant le licenciement économique, la cour d'appel a méconnu la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble l'article L. 5314-1 du code du travail ; 2°/ que, pour dire que la mission locale avait pu licencier la salariée pour motif économique, la cour d'appel aurait dû, à tout le moins, rechercher si le groupement d'intérêt public assurait, par son objet, ses modalités d'organisation et de fonctionnement, un service public à caractère administratif ou un service public à caractère industriel et commercial ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel, qui n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la qualification du service public, a ainsi privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble l'article L. 5314-1 du code du travail ; 3°/ qu'en se bornant à relever une baisse des recettes de fonctionnement résultant de la suppression de deux éducateurs par le conseil général et le rejet de deux demandes de subvention qui auraient permis de financer le poste de Mme E..., ainsi qu'une nécessité de restructuration, sans rechercher si la mission locale justifiait de difficultés économiques résultant de l'absence de subventions permettant de financer le poste de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant saisi elle-même la juridiction judiciaire tant en première instance qu'en appel sans jamais contester la compétence de ces juridictions, la salariée n'est pas recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation un moyen contraire aux actes de procédure qu'elle a accomplis et à ses propres écritures ; Et attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la mission locale justifiait de la suppression tant de subventions publiques que de la mise à disposition de deux éducateurs du conseil général et du financement correspondant à leur activité, la cour d'appel a pu en déduire que la nécessité de réorganiser les services et de supprimer le poste d'éducateur occupé par la salariée était avérée ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses première et deuxième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer la somme de 2 471,05 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, la salariée sollicitait, outre l'indemnisation du manque à gagner résultant de son admission au seul bénéfice de l'allocation de l'aide au retour à l'emploi, l'indemnisation du préjudice résultant du différé de prise en charge par l'assurance chômage au titre de l'aide au retour à l'emploi, consécutif au manquement de l'employeur lui ayant proposé une convention de reclassement personnalisé ; qu'en se bornant à l'indemniser du différentiel entre l'assurance versée au titre d'une convention de reclassement personnalisé et celle versée au titre du retour à l'emploi, sans prononcer sur le préjudice invoqué par la salariée résultant du différé d'indemnisation, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation du préjudice dont les juges du fond ont souverainement fixé le montant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement économique de Mme C... fondé sur une cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article L. 5314-1 du code du travail, « des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes peuvent être constituées entre l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organisations professionnelles et syndicales et des associations ; qu'elles prennent la forme d'une association ou d'un groupement d'intérêts public ; que dans ce dernier cas, elles peuvent recruter des personnels qui leur sont propres, régis par le présent code » ; qu'en l'espèce, la Mission Locale de l'agglomération de Limoges a opté pour la constitution d'un groupement d'intérêt public dont la convention constitutive a été signée le 5 mai 2003 ; qu'aux termes de cette convention, seul le statut du personnel détaché ou mis à disposition a fait l'objet d'une clause aux termes de laquelle ces personnels conservent leur statut d'origine, en restant toutefois placées sous l'autorité fonctionnelle du directeur du GIP ; que s'agissant des personnels recrutés directement par le GIP, ce qui est le cas en l'espèce, aucune disposition concernant leur régime ne figure dans cette convention constitutive ; qu'il ressort des contrats de travail à durée déterminée des trois salariées (Mmes C..., N... et E...) que ceux-ci sont soumis aux dispositions de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001 et de ses avenants et aux dispositions de l'accord d'entreprise signé le 10 décembre 1998 et de ses avenants ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que le contrat de travail de Mme Y...
C... est soumis aux dispositions régissant le licenciement économique ; que le motif économique du licenciement a été explicité aux termes de la lettre de licenciement dont la teneur a été rappelée dans les développements qui précèdent ; que les premiers juges ont pertinemment relevé que le motif économique était justifié au regard de la baisse des recettes de fonctionnement (suppression de la mise à disposition de deux éducateurs par le Conseil général et rejet de deux demandes de subvention à hauteur de 34 500 euros) ; que la réorientation de la politique sociale induisait une restructuration du GIP » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il résulte des pièce de la procédure que Mme C... a été engagée le 31 janvier 2002 par la Mission Locale de l'agglomération de Limoges dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er février 2002 en qualité de travailleur social niveau 2 ; que Mlle N... a été pour sa part engagée le 5 juillet 2004 par la Mission Locale dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de travailleur social niveau 1 ; que Mlle E... a été quant à elle engagée le 31 janvier 2008 par la Mission Locale dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de 12 mois prenant effet le 4 février 2008 prolongé de 6 mois, en tant qu'infirmière et suivi d'un contrat à durée indéterminée en date du 23 juillet 2009 ; Par courrier en date du 24 mars 2011, la Mission Locale a proposé à deux des salariées, Mesdames C... et N..., une modification de leur contrat de travail dans les termes suivants ; « En conséquence des difficultés économiques rencontrées par notre structure, à savoir notamment, la fin de la mise à disposition par le Conseil général de ses 2 agents, éducateurs spécialisés, ce qui a pour effet de réduire l'équipe éducative de 50 % de ses effectifs.
Cette baisse de moyens ne permet pas de maintenir l'accompagnement éducatif des jeunes et entraîne donc la suppression des fonctions d'éducateurs.
Pour ces faits, nous envisageons la modification de votre contrat de travail.
Sont ainsi projetées les modifications suivantes : Suppression de votre fonction d'éducatrice à compter du 1er juillet 2011 pour occuper la fonction de conseillère dans les mêmes conditions d'exercice qu'actuellement.
Vous disposez d'un délai d'un mois à compter de la réception de la présente lettre pour faire connaître votre refus ou acceptation des présentes modifications.
A défaut de réponse dans ce délai d'un mois, vous serez réputée avoir accepté les modifications proposées, en application de l'article L. 1222-6 du code…