Code du travail
Article L. 5314-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 5314-1
Des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes peuvent être constituées entre l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organisations professionnelles et syndicales et des associations.
Elles prennent la forme d'une association ou d'un groupement d'intérêt public. Dans ce dernier cas, elles peuvent recruter des personnels qui leur sont propres, régis par le présent code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5314-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-12.370
Cour de cassationLes principes de laïcité et de neutralité du service public qui résultent de l'article 1 de la Constitution du 4 octobre 1958 sont applicables à l'ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé. En application des articles L. 5314-1 et L. 5314-2 du code du travail, les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes constituées sous forme d'association sont des personnes de droit privé gérant un service public.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-19.577
Cour de cassationdans la convention constitutive de la mission locale de 2003, la soumission de son contrat de travail à la convention collective des missions locales et PIAO du 21 février 2001 et à l'accord d'entreprise signé le 10 décembre 1998 emportait soumission au dispositions du code du travail et plus particulièrement aux dispositions régissant le licenciement économique, la cour d'appel a méconnu la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble l'article L.
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