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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 14-29.186

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableHeures supplémentairesDiscriminationÉgalité de traitementInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/09/2016
Numéro d'affaire
14-29.186
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01553

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2016 Cassation M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2016 Cassation M.

HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1553 F-D Pourvoi n° P 14-29.186 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

A...

E..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Air France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, M.

Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.

E..., de Me Le Prado, avocat de la société Air France, l'avis de M.

Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, qui est recevable, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 6, paragraphe 1, de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ; Attendu, selon ce texte, que nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

E..., engagé le 5 novembre 1974 en qualité d'officier pilote de ligne par la société Air France, et exerçant en dernier lieu les fonctions de commandant de bord, s'est vu notifier le 27 octobre 2008 la rupture de son contrat de travail, avec effet au 31 janvier 2009, sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre notamment de la discrimination en raison de l'âge ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes fondées sur la nullité de la rupture, l'arrêt retient que des impératifs liés à l'emploi, alors qu'il était constaté que la crise de l'aéronautique d'alors privait d'emploi 1 200 pilotes, avaient conduit le gouvernement à baisser l'âge limite pour piloter de 65 à 60 ans et à adopter l'article L. 421-9 critiqué afin de favoriser l'embauche de jeunes pilotes, non seulement en 1995 avec un objectif de 130 à 150 pilotes, mais également pour les années à venir, que l'objectif tenant à la politique de l'emploi était doublé de l'impératif pour les jeunes pilotes d'achever leur formation qualifiante lors d'une première embauche sur un avion de transports de passagers, qu'en 1995, le « relèvement » de la limite d'âge en cause, inscrite à l'article L. 421-9 dans sa version critiquée, constituait une mesure appropriée qui avait été directement dictée par un objectif légitime de politique de l'emploi et du marché du travail, au sens de l'article 6 § 1 de la directive communautaire précitée, et qu'aucun élément produit aux débats ne permettant de démentir le caractère légitime de cet objectif, il n'y avait pas lieu de remettre en cause celui-ci jusqu'au changement de législation et que le législateur avait pu décider de différer l'application de la loi du 17 décembre 2008 au 1er janvier 2010, sans davantage commettre de discrimination illicite ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que la différence de traitement fondée sur l'âge instituée par l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction applicable à la date des faits, constituait un moyen nécessaire à la réalisation de l'objectif de politique d'emploi et de marché du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Air France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

E... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.

Huglo, président et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M.

E....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur A...

E... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, qui prescrit l'interdiction de pilotage pour les pilotes de ligne, au-delà de l'âge de 60 ans, établit une mesure discriminatoire du fait de l'âge, peu important que la rupture de leur contrat de travail provienne non seulement de cet âge atteint mais également de l'impossibilité de procéder à leur reclassement ; qu'il convient dès lors d'examiner si cette mesure de restriction constitue, au regard de la directive 2000/78 précitée, une exception possible, au titre de ses articles 2.5, 4.1 et 6.1, d'interprétation stricte, et donc si concrètement elle constitue : - une mesure nécessaire à la sécurité publique, et à la protection de la santé (article 2.5) - une mesure relevant d'une exigence professionnelle essentielle et déterminante pour autant que l'objectif soit légitime et que l'exigence soit proportionnée ; - une mesure objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires » ; qu'il ressort des débats que l'âge des pilotes de ligne constitue une préoccupation liée aux objectifs de sécurité légitime attachés à la navigation aérienne, de sorte qu'une interdiction de pilotage est prescrite pour les pilotes âgés de plus de 65 ans et qu'entre 60 et 65 ans, la législation a varié, les préconisations de l'OACI posant l'âge de 60 ans jusqu'au 23 novembre 2006, date à laquelle cette limite a été portée à 65 ans, à condition que le pilote âgé de 60 ans ne pilote pas seul l'aéronef et qu'il soit en copilotage avec un collègue âgé de moins de 60 ans ; que, par exemple, cette nouvelle recommandation est entrée en application aux Etats-Unis en décembre 2007 ; que, par ailleurs, le règlement européen JAR-FCL 1 060 dont il n'est pas contesté qu'il soit applicable en l'espèce, a été adopté le 15 avril 2003, par la Joint Aviation Authorities, qui prévoit une restriction concernant les titulaires de licences âgés de plus de 60 ans, en les autorisant néanmoins à exercer leur activité de pilote sur un avion de transport commercial à condition que l'équipage comporte plusieurs pilotes et que les autres pilotes aient moins de 60 ans ; qu'il s'ensuit que la législation internationale applicable en France n'impose pas une interdiction absolue de piloter aux pilotes âgés entre 60 et 65 ans ; qu'il ressort de ce qui précède qu'une règle interne qui fixe de manière absolue, et sans exception possible, à 60 ans l'âge limite à compter duquel les pilotes ne peuvent plus exercer leur activité professionnelle alors que les réglementations communautaire et internationale, fixent cet âge à 65 ans, n'institue pas une mesure nécessaire à la sécurité publique et à la protection de la santé au sens de l'article 2 § 5 de la directive précitée, pas plus qu'elle n'instaure une restriction légitime, en raison de la nature de l'activité professionnelle en cause ou des conditions de son exercice, cette limite d'âge à 60 ans n'en constituant pas une exigence professionnelle essentielle et déterminante, au sens de l'article 4 § 1 de la même directive ; qu'en revanche, il résulte de la réponse ministérielle publiée au JO du 30 mars 1995, du rapport réalisé au nom de la commission des affaires sociales du Sénat sur le projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social annexé au procès-verbal de la séance du 9 novembre 1994, du rapport réalisé par l'Assemblée Nationale, sur le même texte, que des impératifs liés à l'emploi, alors qu'il était constaté que la crise de l'aéronautique d'alors privait d'emploi 1.200 pilotes, avait conduit le gouvernement à baisser l'âge limite pour piloter de 65 à 60 ans et à adopter l'article L. 421-9 critiqué afin de favoriser l'embauche de jeunes pilotes, non seulement en 1995 avec un objectif de 130 à 150 pilotes, selon les débats se déroulant au Sénat publiés le 16 novembre 1994 au JO mais également pour les années à venir ; qu'en outre, selon la réponse ministérielle publiée au JO du 30 mars 1995, l'objectif tenant à la politique de l'emploi est doublée de l'impératif pour les jeunes pilotes d'achever leur formation qualifiante lors d'une première embauche sur un avion de transport de passagers, à défaut de laquelle ils « risquent de perdre le bénéfice de leur scolarité » ; qu'en outre, selon la réponse ministérielle publiée dans le JO du 23 septembre 2008, ce sont, outre l'évolution des législations communautaire et internationale, ces mêmes préoccupations de politique de l'emploi, qui ont conduit le gouvernement, constatant « une véritable pénurie » du personnel navigant, à augmenter ladite limite d'âge en la portant de 60 à 65 ans à certaines conditions en modifiant l'article L. 421-9 précité par la loi du 17 décembre 2008 ; qu'il résulte donc de ces éléments sérieux qui sont versés aux débats et qui méritent donc d'être retenus, qu'en 1995, le relèvement de la limite d'âge en cause, inscrite à l'article L. 421-9 dans sa version critiquée, constitue une mesure appropriée qui a été directement dictée par un objectif légitime de politique de l'emploi, du marché du travail, au sens de l'article 6 § 1 de la directive communautaire précitée ; qu'aucun élément produit aux débats ne permettant de démentir le caractère légitime de cet objectif, il n'y a pas lieu de remettre en cause celui-ci jusqu'au changement de législation ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que, pour la période concernée par la rupture de la relation de travail de monsieur E..., l'article L. 421-9 dans sa version critiquée, instaure une différence de traitement fondée sur l'âge, conforme à l'article 6 § 1 de la directive précitée, qui ne constitue pas une discrimination illicite, ce dont il se déduit également que le législateur a pu décider de différer l'application de la loi du 17 décembre 2008 au 1er janvier 2010, sans davantage commettre de discrimination illi…