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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-11.851

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/10/2014
Numéro d'affaire
13-11.851
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01884

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 26 août 2003 par la société Santons Marcel Carbon…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 26 août 2003 par la société Santons Marcel Carbonel en qualité de livreur, M.

X... a été licencié pour motif économique par lettre du 5 mars 2007 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ; Attendu que pour dire le licenciement économique du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société à payer des dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'entreprise comptait pas moins de soixante seize salariés et que l'employeur, qui n'avait adressé aucune offre écrite et précise de reclassement au salarié, n'avait effectué aucune recherche personnalisée en direction des tâches de coloriste et de montage d'étables compatibles avec ses compétences ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si, comme il le soutenait, l'employeur ne justifiait pas de l'absence de poste disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié une somme au titre du non-respect de la priorité de réembauche, l'arrêt rendu le 7 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Santons Marcel Carbonel PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société SANTONS MARCEL CARBONEL avait failli à son obligation de reclassement, d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à Monsieur X... les sommes de 2 665,78 ¿ au titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 266,57 ¿ de congés payés afférents et de 11.000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit que les sommes dues en exécution du contrat de travail (indemnité de préavis, congés payés afférents au préavis) portaient intérêts de droit à compter du 29 août 2007, que les créances indemnitaires ne produisaient intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire, que les intérêts sur les sommes allouées seraient capitalisées dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, et que cette capitalisation était réservée pour les intérêts dus au moins pour une année entière, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à son salarié la somme de 1.000 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sébastien X... a été embauché le 26 août 2003 par la SARL SANTONS MARCEL CARBONEL en qualité de livreur, coefficient 120.

Le contrat, conclu à durée indéterminée était soumis à la convention collective de la céramique d'art.

Le 13 février 2007, la société, qui envisageait la rupture de la relation du travail, a convoqué Sébastien X... pour un entretien préalable et à l'issue de cette rencontre qui s'est tenue le 22 février suivant, l'employeur lui a notifié, par lettre du 5 mars 2007 son licenciement pour motif économique.

Sébastien X... a adhéré à la convention de reclassement personnalisée le 9 mars 2007. ¿ Sur l'obligation de reclassement Alors même que les éléments constitutifs du motif économique sont réunis, le licenciement n'est justifié que si l'employeur a sérieusement, mais vainement, tenté de reclasser le salarié.

Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent.

A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

Les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrits et précises.

En l'espèce, force est de constater qu'aucune offre écrite et précise de reclassement n'a été faite par l'employeur au salarié.

L'employeur considère avoir respecté son obligation de reclassement.

Il fait valoir que cette obligation s'appréciant au regard des postes disponibles et selon la taille de l'entreprise, tous les postes de l'entreprise avaient été touchés par le plan de licenciement et aucun poste n'était pas disponible.

Il ressort des explications de la société qu'elle comptait pas moins de 76 salariés au moment du licenciement.

Si comme l'a relevé le conseil de prud'hommes, l'employeur a imposé aux travailleurs à domicile d'avoir leur propre véhicule afin de pouvoir supprimer le poste de livreur qu'occupait Sébastien, X..., il n'est néanmoins pas contesté, comme en témoigne le certificat de travail remis par l'employeur le 9 mars 2007, que le salarié avait également occupé des postes de coloristes et de montage des étables.

La cour estime que la SARL SANTONS MARCEL CARBONEL ne justifie d'aucune recherche sérieuse de reclassement.