Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-17.968
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Travail de nuit / dimanche • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Maternité / parentalité • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/11/2018
- Numéro d'affaire
- 17-17.968
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01695
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2018 Cassation partielle Mme U..., conseiller doyen faisant fonction de prési…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2018 Cassation partielle Mme U..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1695 F-D Pourvois n° H 17-17.968 G 17-17.969 J 17-17.970 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° H 17-17.968, G 17-17.969 et J 17-17.970 formés par l'association Sainte Famille, dont le siège est [...] , contre trois arrêts rendus le 14 mars 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme Blandine X..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme Sophie Y..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme Christelle Z..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme V...
A..., domiciliée [...] , 5°/ à Mme W...
B..., domiciliée [...] , 6°/ à Mme Cécile C..., domiciliée [...] , 7°/ à Mme Nelly D..., domiciliée [...] , 8°/ à Mme Thérèse E..., domiciliée [...] , 9°/ à Mme Catherine F..., domiciliée [...] , 10°/ à Mme Marie-Thérèse G..., domiciliée [...] , 11°/ à Mme W...
H..., domiciliée [...] , 12°/ à Mme Yolande I..., domiciliée [...] , 13°/ à Mme Brigitte J..., domiciliée [...] , 14°/ à Mme Thérèse K..., domiciliée [...] , 15°/ à Mme Maryse L..., domiciliée [...] , 16°/ à Mme V...
M..., domiciliée [...] , 17°/ à Mme Marie-Odile N..., domiciliée [...] , 18°/ à Mme Marie-Odile O..., domiciliée [...] , 19°/ à Mme Lydie P..., domiciliée [...] , 20°/ à Mme Marie-Hélène Q..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation ; Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P... et Q... ont chacune formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ; La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique commun annexé au présent arrêt ; Mme X..., demanderesse au pourvoi incident n° H 17-17.968 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Mme Y..., demanderesse au pourvoi incident n° G 17-17.969 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Mmes Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P... et Q..., demanderesses au pourvoi incident n° J 17-17.970 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme U..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M.
Pion, Mme Capitaine, conseillers, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme U..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Sainte Famille, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P... et Q..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° H 17-17.968, G 17-17.969 et J 17-17.970 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que l'association Sainte Famille (l'association) a pour activité la gestion d'un hôpital privé, d'une maison de retraite et d'un foyer d'accueil ; que Mme X... et dix-neuf autres salariées de l'association ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment le paiement de rappels de prime d'ancienneté et de prime décentralisée, en application des dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; Sur le moyen commun à l'ensemble des pourvois des salariées, et le moyen propre aux pourvois formés par Mme X... et Mme Y... : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique des pourvois de l'employeur : Vu l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour condamner l'association à payer aux salariées diverses sommes à titre de rappel de prime d'ancienneté et de prime décentralisée, l'arrêt retient que l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 a été agréé par arrêté du 6 janvier 2003, que, pour contester l'existence de l'agrément de son application volontaire des dispositions en cause par ses autorités de tutelle, l'association se prévaut de différentes pièces, qu'il ressort du courrier du 4 avril 2012 du président du conseil général que l'autorité de tutelle avait connaissance de ce que la rémunération des personnels était déterminée par application du titre VIII de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 rénovée, qu'il se déduit nécessairement de ce courrier allouant l'enveloppe budgétaire sollicitée que l'application volontaire faite par l'employeur de ces dispositions était agréée par l'autorité de tutelle, que les courriers adressés à l'EHPAD par le représentant de l'Agence régionale de santé pour l'informer du budget arrêté en faveur de cet établissement pour les années 2012 et 2013 ne font état d'aucun refus quelconque d'agrément de dépenses, qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la prime d'ancienneté versée aux salariées depuis le 1er juillet 2003 procède de la part de l'association Sainte Famille d'une application volontaire des articles 08-01, 08-01-1 et 08-01-6 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 rénovée et que cette application volontaire de normes conventionnelles non obligatoires a bien été agréée par son autorité de tutelle ; Attendu cependant, d'une part, qu'un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après accord ministériel, dans les établissements privés gérant un service social ou médico-social à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale et, d'autre part, que dans un tel système, la décision de l'employeur d'appliquer volontairement une norme conventionnelle non obligatoire doit être soumise aux mêmes conditions ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la décision de l'employeur d'appliquer la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 n'avait pas fait l'objet d'un agrément ministériel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de dommages-intérêts formées par les salariées, et les demandes de résiliation judiciaire de leur contrat de travail formées par Mme X... et Mme Y..., les arrêts rendus le 14 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne les défenderesses aux pourvois aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen commun produit aux pourvois principaux par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Sainte Famille.
IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR confirmé les jugements entrepris en ce qu'ils avaient condamné l'association Sainte Famille à payer aux salariées les rappels de prime d'ancienneté, de prime décentralisée et l'incidence de congés payés en application de son engagement unilatéral d'appliquer les dispositions y afférentes de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 rénovée, ainsi qu'en leurs dispositions relatives aux intérêts moratoires, aux frais irrépétibles et aux dépens, et d'AVOIR condamné l'association Sainte Famille à payer diverses sommes en deniers ou quittances aux salariées à titre de rappel de prime d'ancienneté et congés payés afférents du chef de la période écoulée du 1er novembre 2009 au 31 mars 2016, à titre de rappel de prime décentralisée et congés payés afférents du chef de la période écoulée du 15 novembre 2007 au 31 mars 2016, ainsi qu'au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, et condamné l'association aux dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS PROPRES QUE 1°) Sur les demandes de rappel de prime d'ancienneté : La convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (ci-après : la convention collective nationale du 31 octobre 1951) a été initialement rendue obligatoire par un arrêté d'extension du 27 février 1961 ; que cette convention collective ayant été, par la suite, entièrement modifiée par voie de très nombreux avenants modificatifs successifs qui n'ont pas été étendus, le texte initial a cessé de produire effet de sorte que l'arrêté d'extension du 27 février 1961 est devenu caduc ; que cette convention collective ne présente donc pas de caractère obligatoire ; que l'association Sainte Famille n'adhérant pas à la FEHAP, seule organisation syndicale patronale signataire de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et des avenants modificatifs à cette convention, ces derniers ne lui sont pas applicables et ne revêtent donc aucun caractère obligatoire pour elle ; que compte tenu de son choix de ne pas adhérer à la FEHAP, le 15 juillet 1994, l'association Sainte Famille s'est dotée d'un accord d'entreprise à effet du 1er septembre suivant régissant les rapports entre elle et ses salariés ; que cet accord a été dénoncé et remplacé par un accord d'entreprise conclu le 19 décembre 1997 à effet du 1er janvier 1998 dont le préambule énonce qu'il est « la première étape d'une mise en place progressive sur plusieurs années de la CCN de 1951 en remplacement des dispositions équivalentes inscrites dans l'Accord d'Entreprise de 1994. » ; qu'en son article 1er, cet accord énumère les nombreuses dispositions générales de la convention collective nationale de 1951 qui, en vertu d'une application volontaire de la part de l'employeur, sont applicables aux salariés de l'association Sainte Famille ; qu'en son article 2, il énumère les quelques dispositions générales de cette convention collective qui ne sont pas applicables à ces salariés et, parmi elles, au titre des 'Appointements', figurent les dispositions de l'article 06-02 alors en vigueur de la convention collective nationale de 1951, relatives à l'ancienneté ; que c'est de ce texte dont l'employeur se prévaut pour s'opposer à la demande des salariées ; que cependant, à cette époque et jusqu'en 2002, les dispositions conventionnelles ne prévoyaient pas de prime d'ancienneté ; que celle-ci a été instituée par l'avenant modificatif non étendu n° 2002-02 du 25 mars 2002 à effet au 1er juillet 2003, portant rénovation de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 qui a, notamment, créé la prime d'ancienneté ainsi qu'une prime décentralisée de 5 % du salaire de base venant remplacer la prime d'assiduité et de ponctualité qui disparaissait ; que les dispositions relatives à la prime d'ancienneté dont se prévalent les salariées, issues de cet avenant du 25 mars 2002, sont ainsi énoncées au Titre 8 intitulé « Détermination de la rémunération » de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 : « 08.01 Dispositions générales : 08.01.1 Principes…