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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-18.364

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

DémissionContrat de travailModification du contratTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/03/2018
Numéro d'affaire
16-18.364
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00489

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Cassation partielle sans renvoi M. FROUIN, président Arrêt n° 489 FS-D Pour…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Cassation partielle sans renvoi M.

FROUIN, président Arrêt n° 489 FS-D Pourvoi n° S 16-18.364 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Challancin prévention et sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement nommée société Challancin gardiennage, contre l'arrêt rendu le 5 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M.

Chérif X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, M.

Schamber, Mme Cavrois, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, Prieur, conseillers référendaires, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Challancin prévention et sécurité, de Me Z..., avocat de M.

X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 28 novembre 2009 par la société Intergarde en qualité d'agent de sécurité ; que la société, placée en redressement judiciaire par décision du 16 février 2010 a été reprise le 8 mars 2011 par la société Challancin dans le cadre d'un plan de redressement ; que le contrat de travail du salarié a été transféré ; que ce dernier, employé au poste d'agent d'exploitation avec la qualification d'agent des services de sécurité incendie, a démissionné le 3 janvier 2013 ; que, ne s'estimant pas rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1221-1, L. 1224-1 et L. 3122-22 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser certaines sommes à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires au titre des années 2011 et 2012 et congés payés afférents, l'arrêt retient que le nouvel employeur doit poursuivre le contrat de travail initial qui se maintient aux mêmes conditions et ne peut imposer des changements qui entraînent une modification substantielle du contrat de travail sans l'accord des intéressés, qu'il résulte des bulletins de paie que le précédent employeur majorait les heures supplémentaires de 25 et 50 % conformément aux dispositions légales, que la réduction de cette majoration à 10 % constitue une régression salariale importante du fait du nombre important d'heures supplémentaires effectuées et entraîne une modification essentielle du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié ne remettait pas en cause l'annualisation du temps de travail résultant de l'accord collectif sur l'aménagement du temps de travail applicable dans l'entreprise d'accueil, ce dont il résultait que celui-ci avait vocation à s'appliquer dans toutes ses dispositions sans que le salarié soit fondé à revendiquer le bénéfice du régime légal des majorations pour heures supplémentaires applicable chez son ancien employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en l'application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Challancin prévention et sécurité à verser à M.

X... la somme de 3 876,57 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires au titre des années 2011 et 2012 outre congés payés afférents, l'arrêt rendu le 5 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M.

X... de sa demande de rappels d'heures supplémentaires pour les années 2011 à 2012 outre congés payés afférents ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Challancin prévention et sécurité.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Challancin à payer à M.

X... les sommes de 3.876, 57 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires au titre des années 2011 à 2012 et de 387, 65 euros au titre des congés-payés afférents, outre la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE sur les heures supplémentaires ; que le litige entre les parties ne porte ni sur l'annualisation du temps de travail non remis en cause par le salarié ni sur le nombre d'heures supplémentaires ; que le salarié conteste seulement le taux de rémunération des heures supplémentaires non planifiées prévues à l'article 2.5 de l'avenant n°2 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail, en date du 27 avril 2009 ; que ces heures, selon l'accord d'entreprise sont payées mensuellement au taux majoré de 10% ; que M.

X... revendique leur paiement au taux légal majoré de 25% et 50% pratiqué par son précédent employeur avant le transfert de son contrat à la SAS Challancin ; qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail :« lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; que le nouvel employeur doit donc poursuivre le contrat de travail qui se maintient aux mêmes conditions et ne peut imposer des changements qui entraînent une modification substantielle dudit contrat sans l'accord du salarié ; qu'en l'espèce, il résulte des bulletins de paie délivrés par la société Intergarde que cet employeur majorait les heures supplémentaires de 25% et 50% conformément aux dispositions légales de l'article L. 3121-22 du code du travail ; que la réduction de cette majoration à 10% constitue une régression salariale importante, du fait du nombre important d'heures supplémentaires effectuées et entraîne une modification essentielle du contrat de travail ; que dès lors, la SAS Challancin qui n'a nullement dénoncé les conditions initiales de rémunération des heures supplémentaires dans l'entreprise Intergarde devait continuer à les appliquer et régler les heures au taux de 25 et 50% ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement et de faire droit à la demande en paiement des heures supplémentaires ; qu'au vu du calcul précis et détaillé produit aux débats et après correction de l'erreur concernant les sommes dues au titre de juin 2011, la cour condamne la SAS Challancin à payer à M.