Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-12.620
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Bouygues Telecom, société anonyme, dont le siège est [.].
- Solution: Cassation.
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y. de sa demande tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.
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Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il déboute Mme Y. de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 17 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence.
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1153 F-D Pourvoi n° Y 16-12.620 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Caroline Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Bouygues Telecom, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Bouygues Telecom, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 8 janvier 2001 par la société Bouygues Telecom, occupait un poste d'acheteur, statut technicien principal 1 ; que, le 1er juillet 2008, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre de la violation du principe à travail égal, salaire égal, alors, selon le moyen : 1°/ que toute différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale doit reposer sur des raisons objectives, pertinentes et matériellement vérifiables ; qu'en jugeant que la différence de rémunération était justifiée par le fait qu'en raison de la mauvaise qualité du travail accompli par la salariée, celle-ci pouvait seulement prétendre au statut d' « assistante » ou de « débutante » et non à celui d' « acheteur », sans rechercher si les fonctions, tâches et responsabilités effectivement exercées par la salariée étaient distinctes de celles des autres salariés et justifiaient ainsi la disparité de traitement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ; 2°/ que la mauvaise exécution du travail ne permet pas de justifier le versement d'une rémunération moindre au salarié qui exerce des fonctions, tâches et responsabilités identiques à celles des salariés auxquels il se compare ; qu'en se fondant sur une insuffisance professionnelle de la salariée pour dire que la différence de rémunération était justifiée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant derechef sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ; 3°/ que toute différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale doit reposer sur des raisons objectives, pertinentes et matériellement vérifiables ; que des disparités de diplôme ne peuvent justifier une différence de traitement que si ceux-ci sont en relation avec les exigences du poste et les responsabilités exercées effectivement ; qu'en se bornant à énoncer, concernant sept des huit acheteurs de la direction des achats commerciaux, que ceux-ci avaient « un niveau d'études supérieur », la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ; Mais attendu, qu'appréciant souverainement les éléments produits, la cour d'appel, qui a retenu qu'une salariée à laquelle se comparait l'intéressée, promue technicien principal puis cadre, maîtrisait le processus achat ce qui n'était pas son cas, que les évaluations des autres salariés établissaient, de manière objective, une différence de qualité de travail, que la salariée n'avait jamais, malgré ses années d'expérience, acquis le niveau d'acheteur, a pu, sans se déterminer par des motifs inopérants, en déduire que l'employeur rapportait la preuve que la différence de traitement était justifiée ; que le moyen, qui, pris en sa première branche manque par le fait qui lui sert de base et qui, en sa troisième branche, est inopérant comme critiquant un motif erroné mais surabondant, n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation des dispositions de la convention collective, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve produits de laquelle ils ont déduit que les fonctions occupées par la salariée ne correspondaient pas à l'emploi de responsable des achats ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé l'arrêt retient que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, qu'une telle intention ne peut se déduire de la seule absence de cette mention sur les bulletins de paie ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que l'employeur avait nécessairement connaissance de l'accomplissement d'heures supplémentaires en raison de l'existence d'un système de badgeage et de l'organisation du travail qu'il avait mise en place, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 17 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Bouygues Telecom aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bouygues Telecom à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme Y... fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté celle-ci de ses demandes relatives à la contestation de son licenciement ; AUX MOTIFS QUE la société BOUYGUES TELECOM verse aux débats les entretiens annuels d'évaluation de Madame Y... de 2003 à 2008 ; qu'il ressort de ces derniers que si Madame Y... a été encouragée et a suivi de nombreuses formations tous les ans, la société BOUYGUES TELECOM a noté dès 2003 dans les axes d'amélioration l'organisation du temps de travail ; qu'il en a été de même en 2004 et 2005 même si elle a progressé dans son nouveau métier ; qu'en 2006, il est noté que son année a été en demie teinte puisqu'elle ne s'est pas affirmée comme acheteur, qu'elle manque de maîtrise sur les dossiers d'achat et que sa prise de recul et synthèse des dossiers est insuffisante ; qu'en 2007, sa supérieure hiérarchique indique que les résultats n'étaient pas au rendez-vous et que les progrès étaient toujours en attente en terme d'autonomie et d'efficacité avec la transmission de deux dossiers à un autre acheteur malgré le soutien apporté de la hiérarchie et qu'elle manque de capacité de synthèse et d'analyse ; qu'en 2008, il est indiqué qu'elle doit se concentrer sur la partie analyse et négociation pour acquérir la dimension d'acheteur et accroître son autonomie et la préparation de ses dossiers sur les aspects (planning, note de recommandation achat et négociation) pour prendre une dimension d'acheteur sur ces sujets : organisation personnelle et autonomie ; qu'elle écrit elle-même en commentaire "sous prétexte de progression encore possible au niveau de mon esprit d'analyse, de mes capacités de négociation et d'autonomie, on ne me donne pas le droit de prétendre a un salaire et un statut d'acheteur cadre" ; que Madame Y... a eu comme responsable administratif en 2001 et 2002 Monsieur A..., puis Monsieur B... de fin 2002 à septembre 2004, puis Madame C... d'octobre 2004 a mai 2007, puis Madame D... à compter de cette date ; que si elle a pu effectivement changer de supérieurs hiérarchiques depuis son arrivée au service achats, ils ont tous eu la même analyse de son travail ; qu'il n'est pas établi qu'elle ait changé de famille d'achats ; que sur le manque de rigueur et d'analyse, la société BOUYGUES TELECOM verse aux débats de nombreux mails, notamment de Madame D..., qui démontrent la véracité des exemples cités dans la lettre de licenciement ; qu'il n'est pas établi que l'exemple relatif à l'outil SACHA soit un bug informatique ou que la note stratégique ait été confiée au départ de Madame Y... à un service extérieur du fait de sa complexité ; que Madame Y... avait un réel problème d'organisation soulevé dans toutes les évaluations depuis 2003, qui s'est traduit par la demande d'établissement d'un plan de charge qui a effectivement démontré un tel manque ; que les mails, notamment ceux du 20 mai et du 4 juin 2008 démontrent également les erreurs que pouvaient commettre Madame Y... dans les calculs et l'explication que lui a proposé à chaque reprise Madame D..., avec toujours la mention de l'aide possible en cas de difficulté ; que, concernant les fiches d'action dans "caravelle", Madame Y... établit qu'elle a renseigné les fiches techniques qui concernaient ses clients, contrairement au compte-rendu de la réunion indiquant que la fiche de certains clients n'était pas ou partiellement rempli ; que les éléments du dossier suffisent à établir le manque de rigueur et d'analyse ; que ce grief est donc établi ; que, concernant le laxisme dans le suivi des dossiers, Madame Y... avait en charge le dossier CHIFFOLEAU depuis 2003 ; qu'il ressort de plusieurs mails qu'elle a demandé à Madame E... de faire signer la lettre de résiliation du contrat papeterie à FDE le 1er février 2007 ; qu'à la demande de sa supérieure hiérarchique, Madame D... en mai 2008, elle n'a pu que lui répondre qu'elle ne savait pas si cette lettre avait été envoyé ; que Madame D... lui a alors dit dans un mail du 27 mai 2008 qu'il était urgent que tout soit mis en oeuvre pour débloquer la situation et « de plus pilotant ce dossier depuis plus d'un an tu devrais avoir vérifié si cette lettre est partie ou non, c'est capital pour le suivi de la relation fournisseur » et dans un mail du 30 mai 2008, « il est urgent de clôturer ce sujet, je t'invite à valider des que possible avec Sylvain un ou plusieurs prestataires capables de reprendre rapidement le flambeau de Chiffoleau sur l'ensemble des produits et préparer le rdv avec Chiffoleau.
Je suis à ta dispo sur ce sujet pour t'accompagner » ; que Madame Y... a par la suite contacté Sylvain à la demande de Madame D... ; que ce fait est établi ; que, concernant le plan d'action en matière de restauration, les pièces produites démontrent que Madame Y... s'est investie dans ce projet des octobre 2007 et qu'elle a établi la note stratégiqu…
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Égalité de traitement • Maternité / parentalité • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/06/2017
- Numéro d'affaire
- 16-12.620
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01153
Résumé source
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1153 F-D Pourvoi n° Y 16-12.620 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Caroline Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Bouygues Telecom, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., consei…