Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-25.832
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/01/2016
- Numéro d'affaire
- 14-25.832
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00185
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Résumé
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Cassation Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de prési…
Texte de la décision
SOC.
JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Cassation Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 185 F-D Pourvoi n° T 14-25.832 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 septembre 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [B] [H], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant au GAEC [1], dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Flores, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Flores, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. [H], de Me Blondel, avocat du GAEC [1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [B] [H], de nationalité marocaine, a été engagé au cours de l'année 1994 et jusqu'au 12 octobre 2009 dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée saisonniers, signés sous l'égide de l'Office des migrations internationales, devenu l'ANAEM, en qualité d'ouvrier agricole sur l'exploitation du GAEC [1] ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une prime d'ancienneté et la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, en faisant valoir que les dispositions légales régissant les contrats « OMI » n'avaient pas été respectées et qu'il avait en réalité occupé durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Sur le premier moyen : Vu l'article 36 de la convention collective des exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône ; Attendu, selon ce texte, qu'une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée totalisant trois ans de présence effective sur l'exploitation ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la prime d'ancienneté, l'arrêt retient que l'article L. 1244-2 du code du travail vise expressément les contrats de travail à caractère saisonnier comportant une clause de reconduction pour la saison suivante, clause absente des contrats signés par les parties et que le salarié ne justifie pas de trente-six mois d'ancienneté puisque son ancienneté maximale n'a été que de sept mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans la même entreprise sont cumulées pour calculer l'ancienneté du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1242-2, 3° et L. 1244-1, 3° du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail à caractère saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient qu'il ne peut être contesté le caractère saisonnier des tâches confiées au salarié, manoeuvre agricole, tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons, l'intéressé n'ayant jamais été employé pendant toute la période d'ouverture de l'entreprise, soit l'année entière ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser concrètement la nature et la date des différents emplois ayant donné lieu à la conclusion des contrats saisonniers litigieux ni vérifier si le salarié avait été affecté à l'accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables, appelées à se répéter chaque année à une époque voisine, en fonction du rythme des saisons, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne le GAEC [1] à payer les dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le GAEC [1] à payer la somme de 1 500 euros à Me Ricard, à charge pour ce dernier à renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [B] [H] de sa demande au titre de la prime d'ancienneté ; AUX MOTIFS QUE Sur la prime d'ancienneté Aux termes de l'article 36 de la convention collective des exploitations agricoles des Bouches du Rhône modifié par avenant, une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée totalisant 3 ans de présence effective sur l'exploitation.
Il ressort des différents documents produits respectivement par les deux parties (bulletins de salaire et contrats de travail) que M. [B] [H] a commencé ses activités pour le compte du GAEC [1] en 1992 pour les terminer le 31 août 2010 – ce bien que M. [B] [H] mentionne l'année 2009 comme datant la fin de ses activités au sein du GAEC.
L'article 1244-2 du code du travail issu de la loi du 23 décembre 2005, qui ne peut avoir d'effet rétroactif, selon lequel « il est fait cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise pour le calcul de l'ancienneté vise expressément les contrats de travail à caractère saisonnier comportant une clause de reconduction pour la saison suivante, clause absente des contrats signés par les parties.
Dès lors, M. [B] [H] ne justifie pas de 36 mois d'ancienneté puisque son ancienneté maximale, estimée à dater de 2005 et à partir du contrat à durée déterminée de 2006, n'a été que de 7 mois et 25 jours.
La demande de M. [B] [H] sera écartée.
ALORS QUE les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans la même entreprise, sont cumulées pour calculer l'ancienneté du salarié ;que le salarié a fait valoir qu'il a travaillé sur l'exploitation de 1992 à 2010 ; qu'en retenant une ancienneté de sept mois et 25 jours pour rejeter la demande de paiement de la prime d'ancienneté attribuée aux salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée totalisant trois ans de présence effective sur l'exploitation, la cour d'appel a violé l'articles 36 de la convention collective; ALORS QUE les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise, qu'ils prévoient ou non une clause de reconduction, sont cumulées pour calculer l'ancienneté du salarié saisonnier ; que la cour d'appel a refusé de cumuler les durées des contrats successifs au sein de la même entreprise en subordonnant la possibilité de cumul à la condition d'une clause de reconduction, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ajouté à la loi et violé l'article L. 1244-2 du code du travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de question préjudicielle sur la légalité des contrats OMI systématiquement prolongés ; AUX MOTIFS QUE : Sur la requalification des contrats à durée déterminée Il résulte de l'article R314-7-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur entre 1984 et 2007 que la durée totale du ou des contrats saisonniers dont peut bénéficier un travailleur étranger ne peut excéder six mois sur douze mois consécutifs, sauf autorisation exceptionnelle permettant de porter cette durée à huit mois sur douze mois consécutifs, sous la double condition que ces contrats concernent des activités de production agricole déterminées, pour lesquelles cette mesure répond à des exigences spécifiques, et que l'employeur intéressé apporte la preuve qu'il ne peut faire face à ce besoin par le recrutement de main-d'oeuvre déjà présente sur le territoire national.
M. [B] [H] fait valoir qu'à compter de son embauche en 1992, tous ses contrats ont été renouvelés et prolongés au-delà de 6 mois par l'administration alors que la loi n'envisage de prolongement qu'à titre exceptionnel et que l'employeur ne démontre pas que la double condition était effectivement remplie chaque année.
Il soutient en conséquence que la décision administrative ne saurait purger la faute initiale de l'employeur.
Pour la première fois en cause d'appel, M. [B] [H] demande à la cour de surseoir à statuer et d'interroger le tribunal administratif de MARSEILLE sur la légalité des prorogations des contrats OMI par l'autorité administrative.