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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-22.947

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/01/2016
Numéro d'affaire
14-22.947
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00189

Résumé

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Cassation Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de prés…

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Cassation Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 189 F-D Pourvoi n° H 14-22.947 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [W].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 juin 2014.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [W], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre civile C), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [G], domicilié [Adresse 4], 2°/ à Mme [V] [G], épouse [N], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à la société [G] [N], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Flores, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Flores, conseiller référendaire, les observations de Me [S], avocat de M. [W], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [G], Mme [N] et de la société [G] [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [W] de nationalité marocaine, a été engagé au cours de l'année 1998 et jusqu'au mois de décembre 2009 dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée saisonniers, signés sous l'égide de l'Office des migrations internationales, devenu l'ANAEM, en qualité d'ouvrier agricole sur l'exploitation de la société [G] [N], M. [G] et Mme [N] ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une prime d'ancienneté et la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, en faisant valoir que les dispositions légales régissant les contrats « OMI » n'avaient pas été respectées et qu'il avait en réalité occupé durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Sur le premier moyen : Vu l'article 36 de la convention collective des exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône ; Attendu, selon ce texte, qu'une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée totalisant trois ans de présence effective sur l'exploitation ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la prime d'ancienneté, l'arrêt retient que l'article L. 1244-2 du code du travail, qui ne peut avoir d'effet rétroactif, vise expressément les contrats de travail à caractère saisonnier comportant une clause de reconduction pour la saison suivante, clause absente des contrats signés par les parties et que le salarié ne justifie pas de trente-six mois d'ancienneté puisque son ancienneté maximale estimée à dater de 2005 à partir du dernier contrat à durée déterminée, n'a été que de sept mois et que le cumul des contrats en cause est de trente-cinq mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans la même entreprise sont cumulées pour calculer l'ancienneté du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1242-2, 3° et L. 1244-1, 3° du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail à caractère saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient qu'il ne peut être contesté le caractère saisonnier des tâches confiées au salarié, manoeuvre agricole, tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons, l'intéressé n'ayant jamais été employé pendant toute la période d'ouverture de l'entreprise, soit l'année entière ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser concrètement la nature et la date des différents emplois ayant donné lieu à la conclusion des contrats saisonniers litigieux ni vérifier si le salarié avait été affecté à l'accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables, appelées à se répéter chaque année à une époque voisine, en fonction du rythme des saisons, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société [G] [N], M. [G] et Mme [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [G] et Mme [N] à payer la somme de 3 000 euros à Me [S], à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me [S], avocat aux Conseils, pour M. [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [W] de sa demande au titre de la prime d'ancienneté ; AUX MOTIFS QUE : Sur la prime d'ancienneté Aux termes de l'article 36 de la convention collective des exploitations agricoles des Bouches du Rhône modifié par avenant, une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée totalisant 3 ans de présence effective sur l'exploitation.

Il ressort des différents documents produits respectivement par les deux parties (bulletins de salaire et contrats de travail) que M. [W] a commencé ses activités pour le compte des consorts [L] [N] le 22 avril 1998 pour les terminer en décembre 2009.

L'article 1244-2 du code du travail issu de la loi du 23 décembre 2005, qui ne peut avoir d'effet rétroactif, selon lequel "il est fait cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise pour le calcul de l'ancienneté " vise expressément les contrats de travail à caractère saisonnier comportant une clause de reconduction pour la saison suivante, clause absente des contrats signés par les parties.

Dès lors, M. [W] ne justifie pas de 36 mois d'ancienneté puisque son ancienneté maximale, estimée à dater de 2005 à partir du dernier contrat à durée déterminée, n'a été que de 7 mois et que l'employeur démontre que, en tout état de cause, le cumul des contrats en cause est de 35 mois et 14 jours La demande de M. [W] sera écartée.

ALORS QUE le salarié sous contrat saisonnier travailleur étranger faisant valoir le cumul des durées de ses contrats saisonniers est fondé à réclamer le paiement d'une prime d'ancienneté prévue par la convention collective pour les salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée totalisant trois ans de présence effective sur l'exploitation, nonobstant la faculté pour un employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier sans aucune limite au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée ; que le salarié a fait valoir qu'il a travaillé sous l'égide de contrats de travail OMI de l'année 1998 au 1er décembre 2009 sur l'exploitation de la société de fait [G] [N] ; qu'en retenant seulement le dernier contrat et donc une ancienneté de sept mois seulement pour rejeter la demande de paiement de la prime d'ancienneté, la cour d'appel a violé l'article 36 de la convention collective des exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône par refus d'application ; ALORS QUE les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise, qu'ils prévoient ou non une clause de reconduction, sont cumulées pour calculer l'ancienneté du salarié saisonnier ; que la cour d'appel a refusé de cumuler les durées des contrats successifs au sein de la même entreprise en subordonnant la possibilité de cumul à la condition d'une clause de reconduction, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ajouté à la loi et violé l'article L. 1244-2 du code du travail.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de question préjudicielle sur la légalité des contrats OMI systématiquement prolongés ; AUX MOTIFS QUE : Sur la requalification des contrats à durée déterminée Il résulte de l'article R314-7-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur entre 1984 et 2007 que la durée totale du ou des contrats saisonniers dont peut bénéficier un travailleur étranger ne peut excéder six mois sur douze mois consécutifs, sauf autorisation exceptionnelle permettant de porter cette durée à huit mois sur douze mois consécutifs, sous la double condition que ces contrats concernent des activités de production agricole déterminées, pour lesquelles cette mesure répond à des exigences spécifiques, et que l'employeur intéressé apporte la preuve qu'il ne peut faire face à ce besoin par le recrutement de main-d'oeuvre déjà présente sur le territoire national.

M. [W] fait valoir qu'à compter de son embauche en 1998, tous ses contrats ont été renouvelés et prolongés au-delà de 6 mois par l'administration alors que la loi n'envisage de prolongement qu'à titre exceptionnel et que l'employeur ne démontre pas que la double condition était effectivement remplie chaque année.

Il soutient en conséquence que la décision administrative ne saurait purger la faute initiale de l'employeur.

Pour la première fois en cause d'appel, M. [W] demande à la cour de surseoir à statuer et d'interroger le tribunal administratif de MARSEILLE sur la légalité des prorogations des contrats OMI par l'autorité administrative.

Une question préjudicielle de droit administratif ne peut être utilement soulevée qu'à la double condition qu'elle présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire à la solution du litige.