Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-22.712
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Grève • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/01/2016
- Numéro d'affaire
- 14-22.712
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10108
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Résumé
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien fais…
Texte de la décision
SOC.
CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10108 F Pourvoi n° B 14-22.712 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [3], société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 12 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [S], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi Alpes Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Flores, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [3], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [S] ; Sur le rapport de M.
Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne également à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société [3] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de M. [S] ne reposait pas sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence condamné la société [3] à lui payer les sommes de 22.159 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, 2.215 € au titre des congés payés afférents, 97.500 € à titre d'indemnité de préavis, 9.750 € au titre des congés payés afférents, 109.687,50 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 90.000 € au titre de la prime de maintien, 9.000 € au titre des congés payés afférents, 300.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, et 6.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société [3] à rembourser à Pôle Emploi le montant des indemnités de chômage versées dans la limite de six mois, et condamné cette même société aux entiers dépens.
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le licenciement : La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est définie comme résultant d'un fait, ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié et constituant une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Au cas d'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige énonce : « Vous nous avez demandé dans le courant du mois d'avril l'autorisation d'effectuer un séjour en [Localité 1] aux fins de prospecter en vue de recrutements.
Nous avons répondu que nous nous y étions pas favorable pour différentes raisons.
En effet nous avons déjà quatre joueurs extra-communautaires soit le maximum autorisé par les règlements du football et nous estimons en outre qu'un déplacement en [Localité 1] sans cible précise sans prise, sans prise de rendez-vous et sans aucune information financière sur le coût des éventuels joueur est inutile et coûteux. / Nous vous avons donc indiqué qu'il est préférable de travailler préalablement sur vidéo avec l'ensemble de la cellule de recrutement et de ne pas se déplacer pour prospecter mais pour valider un profil déjà observé sur vidéo. / Par ailleurs il était nécessaire de prendre rendez-vous avec les joueurs, leurs représentants respectifs mais aussi avec les club avec lesquels ces joueurs étaient liés contractuellement et ce afin de négocier au mieux les éventuels futurs transferts. / Malheureusement vous ne nous avez rien proposé en ce sens et vous avez pris la décision unilatérale de partir en [Localité 1] le 10 mai pour un séjour de 12 jours, sans notre accord, et sans nous informé de votre planning de rendez-vous ou de vos projets sur place, / Ce voyage était d'autant plus anachronique que vous l'avez programmé à une date où le Championnat n'était pas terminé et où le maintien en Ligue 1 n'était pas encore assuré. / Comme nous avions refusé le principe de ce séjour et donc son financement, vous nous avez indiqué que l'ensemble de vos frais seraient prises en charge par M. [X] [B] qui vous a accompagné et qui exerce manifestement une activité d'agent de joueur sans bénéficier de la licence correspondante. / Vos relations privilégiées avec M. [B] ne sont pas admissibles, et cela d'autant plus que tous les joueurs que vous êtes susceptibles de rencontrer en [Localité 1] sont déjà munis d'agents avec lesquels il est loisible de discuter en direct sans imposer à l'[3] un intermédiaire non souhaité. / Votre mode de fonctionnement est incompatible avec les règles de notre cellule de recrutement qui n'était d'ailleurs même pas informée de vos projets. / Nous considérons par conséquent que ces différents faits constituent un manquement à votre obligation de loyauté et aux règles d'éthique. / Ces faits sont également constitutifs d'une insubordination » ; L'[3] soutient en premier lieu que le salarié a effectué un déplacement de 12 jours en [Localité 1] malgré l'opposition de la direction et sans préparation préalable ; qu'il ne pouvait officier de son propre chef, ce qui résulte de l'article 3 du contrat de travail, ainsi que du fait qu'il ne pouvait accomplir d'heures supplémentaires sans l'aval de la direction ; que l'[3] n'a pas réglé le coût de ce déplacement, financé par M. [B] qui en atteste ; qu'aucun planning n'a été édité par le club et qu'aucun contact n'a été sollicité par mail avec les agents des joueurs ; qu'aucun rapport circonstancié n'a été établi par M. [S] qui ne justifie également pas d'un réel travail de préparation réalisé par le cellule de recrutement ; que ces éléments démontrent l'absence d'accord ; que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve alors qu'il ne lui serait pas possible de démontrer qu'il avait interdit le dit voyage et qu'il ne résulte pas des quelques pièces éparses adverses démonstration de son accord préalable ; Toutefois, M. [S] rappelle qu'aux termes de la lettre de licenciement, l'[3] reconnaît que ce voyage avait été envisagé dès le mois d'avril, et qu'il lui appartient de démontrer qu'il lui a été fait interdiction de se déplacer en [Localité 1] au mois de mai 2012 ; que le repérage et l'observation en vue du recrutement de joueurs réclament de l'anticipation, et que le travail de la cellule de recrutement dont il avait la charge est déconnecté du calendrier des échéances sportives ; qu'il produit divers éléments démontrant que son déplacement s'inscrivait dans la continuité du travail de prospection et d'analyse de la cellule de recrutement ; que c'est l'[3] qui tente d'opérer un renversement de la charge de la preuve en prétendant qu'il lui appartient de démontrer qu'il était autorisé à voyager en [Localité 1] ; qu'il n'y avait pas lieu à paiement d'heures supplémentaires ; qu'en réalité, comme cela ressort des coupures de presse produites, son licenciement est intervenu en suite du recrutement de M. [J] en qualité d'entraîneur général ; De fait, c'est sans erreur de droit ou d'appréciation, que le conseil de prud'hommes a rappelé que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, et qu'il ne résulte pas de la seule attestation délivrée par le directeur général, signataire de la lettre de licenciement, que le dit voyage en Argentine avait été programmé en méconnaissance d'une interdiction de la direction ; en effet, si l'[3] affirme que la fonction de M. [S] ne lui permettait pas d'accomplir d'office des déplacements, il sera observé qu'elle ne justifie d'aucune demande d'autorisation préalablement acceptée au titre des déplacements antérieurs du salarié, occupant la fonction de directeur sportif depuis le 1er septembre 2009, et ce, alors que contrairement à ses prétentions une telle restriction ne résulte pas de l'article 3 du contrat de travail aux termes duquel M. [S] était chargé « de mettre en place la politique sportive du club en accord avec l'Entraîneur et le Président notamment en participant au recrutement des joueurs et des éducateurs sportifs, en assurant le management de la cellule de recrutement, en coordonnant les opérations sportives, en supervisant la formation en liaison avec le Directeur de la Formation, en mettant en place une politique sportive globale cohérente entre la SASP et l'Association » ; or, il ne résulte également pas de ce que M. [S] ne pouvait accomplir d'heures supplémentaires sans l'aval de la direction, que ses déplacements étaient soumis à autorisation préalable ; enfin, sont inopérants les moyens tirés de ce que ce voyage a été réalisé à une date où l'[3] n'était pas assuré de son maintien en ligue 1 ou n'était pas certain de pouvoir recruter des joueurs non communautaires au regard des règlements du football ou encore a été pris en charge par un tiers ; L'[3] soutient en deuxième lieu que le fait d'avoir fait financer ce déplacement par M. [B], qui n'est pas un agent agrée auprès d'une fédération de football dépendant de la FIFA, caractérise un manquement aux règles d'éthique ; toutefois, si l'[3] rappelle que les articles L. 222-16 et suivants du code du sport réglemente précisément l'activité d'agent sportif, il ne résulte cependant pas de cette réglementation qu'en prenant en charge les frais de voyage de M. [S], M. [B] a exercé une activité illégale d'agent sportif et ce, d'autant moins d'une part qu'il ressort de ses propres écritures qu'à l'occasion d'un contrat que l'[3] a signé en 2011 avec M. [C], agent agrée, il a été mentionné que ce dernier avait « noué des relations avec des acteurs du secteur influent dont l'ancien joueur [X] [B] » ; d'autre part, que M. [C] atteste que M. [B] a poursuivi sa collaboration avec l'[3] durant les saisons 2012 à 2014 en prenant en charge l'organisation matérielle de divers déplacements sur sites, observation devant être faite que si l'[3] conteste cette attestation, elle s'abstient toutefois de justifier avoir supporté les dits frais ; Il suit de ce qui précède que l'[3] ne démontre pas la réalité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; le jugement déféré sera donc également confirmé de ce chef, tout comme il le sera au titre des indemnités justement calculées sur la base du salaire mensuel moyen perçu, au titre, outre congés payés y afférents, du rappel de salaire durant la mise à pied et de l'indemnité compensatrice de préavis ; Comme il a été dit, faute de régularisation d'un nouvel avenant, celui du 29 juin 2010 est demeuré applicable postérieurement à la date du mois de novembre 2011, à compter de laquelle M. [S] a cessé ses fonctions de supervision de l'équipe première ; il s'ensuit qu'il est fondé à obtenir paiement de la prime de maintien en ligue 1 telle que prévue par cet avenant à concurrence de la somme brute de 90.000 euros ; Par ailleurs, il est constant qu'à la date du prononcé du licenciement, l'ancienneté de M. [S] était de 6 ans et 9 mois ; l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élève en conséquence à la somme de (16.250 x 6) + ( 16.250 / 12 x 9 ) = 109.687,50 euros ; le jugement…