Code du travail

Article L. 222-16 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 222-16

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-22.712

Cour de cassation

au regard des règlements du football ou encore a été pris en charge par un tiers ; L'[3] soutient en deuxième lieu que le fait d'avoir fait financer ce déplacement par M. [B], qui n'est pas un agent agrée auprès d'une fédération de football dépendant de la FIFA, caractérise un manquement aux règles d'éthique ; toutefois, si l'[3] rappelle que les articles L. 222-16 et suivants du code du sport réglemente précisément l'activité d'agent sportif, il ne résulte cependant pas de cette réglementation qu'en prenant en charge les frais de voyage de M. [S], M. [B] a exercé une activité illégale d'agent sportif et ce, d'autant moins d'une part qu'il ressort de ses propres écritures qu'à l'occasion d'un contrat que l'[3] a signé en 2011 avec M.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-40.658

Cour de cassation

; instituant une dérogation, le quatrième alinéa précise que la journée de solidarité est fixée le premier lundi de Pentecôte en l'absence de convention ou d'accord ; il résulte des dispositions claires de ce texte que l'article L. 222-12 du Code du travail ne crée pas une obligation de négocier et réserve le droit pour l'employeur de fixer unilatéralement la date de la journée de solidarité lorsqu'aucun accord n'existe dans l'entreprise ; l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1987, 85-42.226

Cour de cassation

Attendu que la société reproche encore au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme X... un rappel d'indemnité de congés payés alors, d'une part, qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont commis une erreur, qu'en effet, la société qui exerçait jusqu'en fin 1982 une activité principale d'entreprise de peinture, était alors soumise aux dispositions de l'article L. 222-16 du Code du travail ; qu'elle n'est régie par l'article R. 223 du Code du travail que depuis qu'elle se consacre principalement à la vente, que ce changement d'activité a créé un décalage, la société ayant continué à prendre en considération, pour le calcul des congés payés, la période de référence, 1er avril-31 mars de l'année suivante sans pour autant méconnaître les dispositions de l'article R.

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