Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-14.810
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Temps de travail • Astreinte / repos • Discrimination • Discrimination syndicale • Accident du travail / maladie professionnelle • CSE / représentants du personnel • Représentant de section syndicale • Heures de délégation • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/01/2015
- Numéro d'affaire
- 13-14.810
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00177
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2013), que M. X..., engagé le 16 juillet 199…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2013), que M.
X..., engagé le 16 juillet 1998 par la société Aldi en qualité de chauffeur livreur, titulaire de deux mandats de membre du comité d'entreprise et de membre du CHSCT, a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de demandes en paiement de diverses primes et d'annulation de deux sanctions ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes au titre des demi-pauses, alors, selon le moyen, que l'article 3 de l'accord de modulation du 23 novembre 1999 dispose que « le temps de pause payé sera forfaitairement de 30 minutes par jour travaillé, afin de compenser les journées de huit heures effectives » ; que cet accord ne prévoyait donc pas l'attribution automatique de ce forfait, mais en conditionnait l'octroi à l'accomplissement de journées de huit heures effectives ; qu'en jugeant que le fait pour l'employeur d'inviter son salarié à faire la preuve de l'accomplissement de journées de plus de huit heures revenait à ajouter une condition au texte qui ne prévoyait pas de fourniture de justificatif mais signifiait que les personnels accomplissaient régulièrement des journées de plus de huit heures, la cour d'appel a violé l'article 3 de l'accord de modulation du 23 novembre 1999 ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'article 3, alinéa 3, de l'accord de modulation du temps de travail du 23 novembre 1999 prévoyant que le temps de pause payé sera forfaitairement de trente minutes par jour travaillé afin de compenser les journées de plus de huit heures effectives, le paiement des temps de pause ne dépendait que de l'existence d'un jour travaillé ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois premiers et trois derniers moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aldi marché aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aldi marché et condamne celle-ci à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Aldi marché PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la sanction disciplinaire notifiée le 4 février 2010 ; AUX MOTIFS QUE « L'avertissement notifié le 4 février 2010 « Le samedi 16 janvier 2010, vous avez chargé en deuxième tour, pour le magasin d'Outreau.
La fiche de chargement établie par le service contrôle informait que le chargement comprenait 24 palettes.
Vous avez chargé 19 palettes et êtes parti sans commentaires particuliers.
Or, vous avez omis de charger 4 palettes de division 2 (biscuits..) et 1 palette de division 1 (jus de fruit) qui pourtant se trouvaient sur le même quai de chargement.
Votre négligence a généré de nombreuses ruptures directes en magasin, des pertes de chiffre d'affaires et de l'insatisfaction clientèle.
Afin de relivrer ces 5 palettes au magasin d'Outreau, nous avons dû lors de la livraison suivante, laisser à quai 5 palettes complètes qui ont généré à leur tour des manquants en magasin et des pertes de chiffre d'affaires. » Monsieur X... conteste la matérialité des faits en précisant qu'il s'agit d'une faute imaginaire, qu'elle ne pourrait être que le produit des processus internes à l'entreprise, et qu'au surplus aucun manquant n'a été constaté dans le magasin litigieux.
La société ALDI produit les attestations de deux responsables magasin, Monsieur Y... et Monsieur Z..., faisant état de l'oubli de cinq palettes par « le chauffeur », le même jour, le 16 janvier 2010, ayant généré des ruptures en magasin.
Toutefois, si ces attestations émanant toutes deux de responsables magasins, témoignent de l'absence des palettes à la livraison, pour autant, elles ne permettent pas de déterminer avec certitude l'origine de l'erreur, et notamment l'oubli de palettes sur le quai par le chauffeur.
Il convient donc d'annuler l'avertissement du 4 février 2010 » ; 1.
ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, monsieur Y..., responsable de secteur, avait attesté que « 5 palettes de biscuits, confiserie ont été oubliées sur le quai par le chauffeur » ; que de même, monsieur Z..., responsable magasin, avait témoigné qu'« il manquait 5 palettes de biscuits et de confiserie qui avaient été oubliées sur le quai par le chauffeur » ; qu'il en résultait clairement et précisément que l'origine de l'erreur de chargement et de livraison des palettes était un oubli du chauffeur, dont il était constant qu'il s'agissait de monsieur X... ; qu'en affirmant que ces attestations ne permettaient pas de déterminer avec certitude l'origine de l'erreur, la Cour d'appel a méconnu le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 2.
ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour établir les faits objets de l'avertissement du 16 janvier 2010, i. e. l'omission du chargement de 4 palettes de biscuits ainsi qu'une palette de jus de fruit, qui se trouvaient sur le même quai de chargement, en destination du magasin d'OUTREAU, l'employeur versait aux débats outre les attestations de deux responsables magasin, messieurs Y... et Z... faisant état de l'oubli de cinq palettes par le chauffeur, le 16 janvier 2010, ayant généré des ruptures (productions n° 8 et 9), le planning d'expédition du 16 janvier indiquant que Monsieur X... devait ce jour-là livrer le magasin n° 39, à savoir le magasin d'OUTREAU, en deuxième tour (production n° 6) ainsi que la fiche personnelle d'activité de Monsieur X... du 16 janvier 2010 où était précisé que le salarié avait effectivement livré le magasin n° 39 (production n° 7) ; qu'en se bornant à viser et à analyser les attestations de deux responsables magasin, messieurs Y... et Z... avant de conclure à l'existence d'un doute sur l'origine du manquement justifiant l'annulation de l'avertissement du 4 février 2010, sans à aucun moment viser ni analyser, serait-ce sommairement, le planning d'expédition du 16 janvier 2010 et la fiche d'activité de Monsieur X... le désignant comme le chauffeur ayant eu à charger les palettes et livrer le magasin d'OUTREAU au moments des faits objets de l'avertissement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la sanction disciplinaire notifiée le 29 juin 2010 et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société ALDI à payer à Monsieur X... les sommes 76, 16 € au titre de la journée du 21 juillet 2010, de 5, 30 € de prime panier pour la journée du 21 juillet 2010 et de 5, 12 € de demi-pause pour la journée du 21 juillet 2010 ; AUX MOTIFS QUE « La mise à pied du 29 juin 2010 « Le samedi 5 juin, vous avez chargé en 2ème tour le magasin d'Outreau et avez omis d'emporter les 3 palettes de fruits et légumes.
Vous n'êtes pas sans savoir que les commandes du samedi comportent presque toutes des fruits et légumes, et pourtant vous n'avez pas pris la peine de le vérifier alors que les trois palettes étaient présentes sur le quai.