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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-22.361

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralDélégué syndical

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/09/2023
Numéro d'affaire
21-22.361
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00932

Résumé

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de pr…

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 932 F-D Pourvoi n° Q 21-22.361 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 SEPTEMBRE 2023 Mme [I] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-22.361 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige l'opposant à l'association Dev'up Centre-Val de Loire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Sornay, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de Mme [N], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Dev'up Centre-Val de Loire, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 1er juin 2021), Mme [N] a été engagée en qualité d'assistante administrative par l'association ARITT Centre par contrat de travail à durée indéterminée stipulant une durée de travail hebdomadaire de 37 heures 30 et l'attribution à l'intéressée de 16 jours de RTT par an. 2.

La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 9 octobre 2015 d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail. 3.

Elle a été licenciée le 16 novembre 2015 par l'association ARITT Centre, aux droits de laquelle se trouve depuis janvier 2017 l'association Dev'up Centre-Val de Loire (l'association).

Examen des moyens Sur le deuxième moyen 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5.

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant au paiement de diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, congés payés afférents et indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, outre les frais irrépétibles et les dépens, alors « que le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; que si elle faisait valoir que les heures supplémentaires effectuées par Mme [N] auraient été "récupérées" d'un mois sur l'autre de sorte que sur une base annuelle, la durée contractuelle de travail de Mme [N] n'aurait pas été dépassée, l'association Dev'up n'avait pas soutenu qu'elle aurait unilatéralement mis en place un système collectif de repos compensateur de remplacement sur le fondement de l'article L. 3121-24 (devenu L. 3121-37) du code du travail ; qu'en retenant néanmoins d'office, pour débouter Mme [N] de ses demandes, qu'il existait un tel système au sein de l'entreprise sans provoquer les explications de la salariée sur ce point, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 6.

Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 7.