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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-21.154

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimRequalification

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/09/2023
Numéro d'affaire
21-21.154
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00941

Résumé

Selon le premier alinéa de l'article L.1251-36 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements. Il résulte des articles L. 1251-40 et L. 1245-1 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qu'aucune disposition ne prévoit, dans le cas de la succession d'un contrat de travail temporaire et d'un contrat de travail à durée déterminée au bénéfice de l'ancienne entreprise utilisatrice, la sanction de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée en cas de non-respect du délai de carence prévu par l'article L. 1251-36 précité

Texte de la décision

SOC.

AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2023 Rejet M.

SOMMER, président Arrêt n° 941 FS-B Pourvoi n° C 21-21.154 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [X].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17/06/2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 SEPTEMBRE 2023 M. [M] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-21.154 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ferrières thermelec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Sornay, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [X], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Ferrières thermelec, et l'avis de M.

Halem, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2023 où étaient présents M.

Sommer, président, M.

Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM.

Rouchayrole, Flores, Mmes Lecaplain-Morel, Deltort, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, M.

Halem, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 octobre 2020), M. [X] a été mis à la disposition de la société Ferrières thermelec (la société) en qualité de plombier, du 7 septembre 2015 au 6 novembre 2015, suivant plusieurs contrats de mission temporaire pour accroissement d'activité. 2.