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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-14.154

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/11/2019
Numéro d'affaire
18-14.154
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO11212

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fon…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11212 F Pourvoi n° H 18-14.154 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

K...

B..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Udaf de la Mayenne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

B..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'association Udaf de la Mayenne ; Sur le rapport de M.

Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement fondé sur une faute grave et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement.

AUX MOTIFS propres QUE conformément à l'article 33 de la convention collective applicable, il ne peut y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux des sanctions citées parmi tes-mesures disciplinaires applicables aux personnels des établissements ou services, prises dans le cas de la procédure légale ; que cette disposition n'est cependant pas applicable en cas de faute grave, ce qui est 1e cas en l'espèce ; qu'il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement-est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou-des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve, il se déduit de cette définition que l'employeur, qui a tardé à engager une procédure de licenciement suite au fait reproché au salarié, ne peut plus invoquer la faute grave à l'encontre de celui-ci ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement en date du 4 mai 2015, qui fixe le cadre du litige, fait état de l'envoi de plusieurs lettres, qualifiées de lettres d'observations, à partir du 5 novembre 2012, lettres évoquées précédemment ; que la lettre de licenciement mentionne, page 2 votre comportement d'opposition à l'endroit des membres dirigeants de l'Udaf 53 est devenu régulier et de plus en plus intense à partir de la fin de l'année 2014 : * le 15 décembre 2014, vous refusez catégoriquement de recevoir Madame X..., avec la juriste et moi-même.

Madame X..., confrontée à une forte surcharge ayant entraîné un arrêtée travail, sollicitait un entretien depuis plusieurs mois. * vous refusez de participer 4 des réunions de travail, comme le groupe d'aide aux aidant, alors que vous le faisiez précédemment et que ces réunions relèvent de votre mission * pour la cérémonie des voeux du 8 janvier 2015 vous êtes absent ce jour même.

Rien n'est préparé.

Le directeur adjoint doit improviser alors que vous auriez pu lui envoyer votre discours. * le 21 janvier 2015, vous mettez la présidente en difficulté, devant la commission gestion du personnel en affirmant que j'aurais donné des consignes au personnel afin que les comptes-rendus ne soient pas remis.