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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-12.155

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/11/2019
Numéro d'affaire
18-12.155
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01609

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2019 Cassation partielle sans renvoi Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant f…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2019 Cassation partielle sans renvoi Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1609 F-D Pourvoi n° J 18-12.155 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société ADSA ambulances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M.

X...

E..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société ADSA ambulances, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 18 août 2003 par la société ADSA ambulances en qualité d'ambulancier, M.

E... a été licencié pour faute grave le 8 avril 2013 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 6323-19 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi pour absence de mention du droit individuel à la formation, la cour d'appel retient que la lettre de licenciement mentionne uniquement un cumul de 120 heures de droit individuel à la formation mais ne fait pas état de la valeur de chacune de ces heures ; Attendu cependant que si l'employeur doit informer le salarié, s'il y a lieu, dans la lettre de licenciement, de ses droits en matière de droit individuel à la formation, il n'a pas pour autant l'obligation de préciser le montant de l'allocation de formation correspondant aux heures acquises par le salarié à ce titre ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement du seul chef de dispositif relatif à la condamnation de la société ADSA ambulances à payer à M.

E... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de mention du droit individuel à la formation, l'arrêt rendu le 11 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M.

E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société ADSA ambulances.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé le licenciement pour faute grave de M.

E... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société ADSA Ambulances à lui verser les sommes de 2.153,10 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, 19.600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.897,16 d'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents, 4.733,92 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement et 2.000 euros au titre des frais irrépétible ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement reproche plusieurs faits qualifiés de fautifs à M.

E... : - le 31 décembre 2012 : La société fait grief à M.

E... d'un appel téléphonique de son épouse reprochant sur un ton agressif à l'employeur d'avoir confié un transport à son époux à 17 heures ; que Mme H...

Q..., secrétaire de la société atteste avoir reçu un tel appel de l'épouse de M.

E... le 31 décembre demandant si son époux était présent au siège de la société et témoigne que Mme E... "a commencé à hurler" quand elle lui a répondu qu'il était toujours en "course" ; que cette attitude dont seul le ton et non les propos est relaté est imputable à Mme E... et non à M.

E... de sorte qu'elle est significative d'un contexte mais ne constitue pas un fait fautif imputable à M.